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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages

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Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture Audition

peuvent donc pas être définitivement anonymisées. Des données pseudonymisées peuvent être transmises aux hautes écoles suisses et à leurs instituts de recherche (p. ex. EAWAG, WSL). Sont considérées comme hautes écoles suisses les hautes écoles au sens de l’art. 3 de la loi fédérale sur l’aide aux universités et la coopération dans le domaine des hautes écoles (RS 414.20; LAU), c.-à-d. les hautes écoles universitaires (universités cantonales, écoles polytechniques fédérales [EPF], institutions universitaires ayant droit aux subventions) et les hautes écoles spécialisées. La transmission à des tiers est importante dans les cas où la demande est en lien avec un mandat attribué par l’OFAG.

L’al. 3 a pour but de permettre à l’OFAG de transmettre aux institutions citées à l’al. 2 des données sur les adresses et des données de contact à des fins de recherche, d’étude, de monitoring et

d’évaluation. La transmission à des tiers est importante dans les cas où la demande est en lien avec un mandat attribué par l’OFAG. Les données sur les adresses et les données de contact sont nécessaires pour des enquêtes auxquelles les personnes sollicitées sont libres de participer ou non.

L’al. 4 autorise la Confédération à livrer aux autorités cantonales compétentes, à des fins d’exécution, les numéros d’identification, les adresses courriel et les numéros de téléphone enregistrés dans la base de données pour la gestion des utilisateurs et des accès à Agate. De la sorte, les adresses courriel ou les numéros de téléphone mobile actualisés par les utilisateurs dans Agate pourront être transmis aux autres systèmes fédéraux via les systèmes cantonaux ; ces données seront ainsi actualisées ou introduites dans les systèmes fédéraux par la procédure normale, sans nécessiter

d’intervention spécifique de la part de leurs administrateurs.

Pour permettre des synergies, l’al. 5 autorise la Confédération à transmettre des données de contrôle peu sensibles à des organismes tiers chargés d’effectuer des contrôles de droit privé, comme par exemple les organisations de production sous label. L’exploitant doit donner son accord à la transmission de ces données.

Avec l’al. 6, les données que l’OFAG doit de par la loi rendre accessibles ou transmettre à des autorités peuvent être rendues accessibles ou être transmises par ces dernières à des tiers, pour autant que cela soit prévu dans une loi, une ordonnance ou un accord international. On peut citer en

exemple l’annexe 11 de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles, selon laquelle l’OVF doit publier une liste des centres de rassemblement de bétail et des élevages piscicoles agréés.

Art. 28 Conservation et destruction des données

L’al. 1 fixe à cinq ans la durée minimale de conservation des données acquises. Cette règle s’applique tant aux données sur papier qu’aux données acquises par voie électronique, par exemple par le moyen d’Internet. La durée du délai a été fixée en fonction de la durée des procédures telles qu’on les connaît dans la pratique, par ex. les recours contre des décisions en matière de paiements directs.

L’al. 2 prévoit une obligation de conserver les documents relatifs aux mesures de soutien dans le cadre des améliorations structurelles durant 20 ans à compter du versement final. Ce délai a été fixé en référence à la durée de 20 ans de l’interdiction de désaffecter et de morceler inscrite au registre foncier.

L’al. 3 définit les délais de conservation respectifs des données qui ne sont pas particulièrement sensibles et des données particulièrement sensibles. Parmi les données particulièrement sensibles, on peut citer les données relatives aux mesures administratives et procédures pénales enregistrées dans Acontrol. Le délai de conservation a été fixé à 16 ans car cette période permet d’englober deux tournées de contrôle, sachant que certains contrôles se font tous les 8 ans. Pour les autres données, le délai est de 30 ans par analogie aux prescriptions régissant le registre des exploitations et des entreprises édictées par l’office fédéral de la statistique.