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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages

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Audition Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture

Art. 25 Qualité et rectification des données

L’al. 1 permet aux services fédéraux et cantonaux d’exiger des organismes d’acquisition qu’ils effectuent les corrections nécessaires lorsque les données ne sont pas de qualité suffisante.

L’al. 2 a pour but de garantir que les données de qualité insuffisantes soient rectifiées par l’organisme responsable de l’acquisition. Cette rectification doit être effectuée assez rapidement pour qu’il puisse en être tenu compte dans la campagne de données en cours. Pour des raisons de consistance et de temps, il n’est pas possible de procéder à des rectifications ultérieurement.

Art. 26 Développement des systèmes, exploitation des systèmes et responsabilités

L’al. 1 énonce que la Confédération est responsable de la conception, de la maintenance et du développement des systèmes d’information. Les systèmes d’information visés à l’art. 1 relèvent prioritairement de la responsabilité de l’OFAG. Celui-ci lance les projets y relatifs. Les systèmes Acontrol et HODUFLU impliquent d’autres offices qui assument à cet égard une part de responsabilité métier. Les systèmes qui sont utilisés en commun avec des organes cantonaux sont conçus d’entente/en accord avec les cantons.

L’al. 2 énumère les organes fédéraux qui sont tenus d’apporter leur soutien à l’office lors de la conception des systèmes. Ce soutien prend, par exemple, la forme d’une participation de chefs de projets informatiques au sein de l’organisation du projet afin d’assurer la mise en œuvre des aspects techniques. Ces organes fédéraux ont en outre pour tâche de mettre en place l’infrastructure nécessaire et d’en assurer l’exploitation après la mise en service des systèmes. Cela signifie, en particulier, d’en garantir la disponibilité et les performances de façon permanente dès le moment de la mise en service.

Art. 27 Publication des données

L’al. 1 autorise l’OFAG à publier ou à transmettre sur demande des données anonymisées, et ce dans le respect des dispositions légales ayant cours en matière de protection des données. Sont considérées comme anonymes les données qui ne permettent d’aucune façon, ni directe ni indirecte,

d’identifier la personne concernée. Le respect de cette condition doit être vérifié de cas en cas.

L’art. 27 ne règle pas explicitement la question de l’accès d’Agroscope aux données ou de leur communication à cette institution. Agroscope fait partie de l’OFAG (art. 3, al. 2, ORAgr). Ainsi, en vertu de l’art. 165c-f LAgr ainsi que de la présente ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture, Agroscope peut gérer les données dans les mêmes conditions que l’OFAG. Il n’est par conséquent pas nécessaire d’édicter des règles spéciales pour Agroscope.

L’al. 2 autorise l’OFAG à transmettre aux institutions citées les données de SIPA, du SIG,

d’HODUFLU et pour certaines d’Acontrol (données visées à l’art. 6a-d) sous une forme pseudonymisée et à des fins de recherche, d’étude, d’évaluation ou de monitoring. En vertu de l’art. 185, al. 1bis et 1ter, LAgr ainsi que de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’évaluation de la durabilité de

l’agriculture (RS 919.118), l’OFAG est tenu d’effectuer un monitoring de la situation de l’agriculture ainsi que d’évaluer la politique agricole. Les services impliqués dans ces tâches ont besoin des données contenues dans les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture afin d’effectuer les relevés et les analyses demandées. Les institutions citées peuvent ainsi obtenir des données pour, non seulement effectuer des recherches et des études, mais également des monitorings et des évaluations. On entend par données pseudonymisées, des données dans lesquelles les informations personnelles ont été remplacées par des pseudonymes. Un pseudonyme est un code associé aux informations personnelles par le moyen d’une règle d’attribution spécifique (clé). Ces informations ne sont donc des données personnelles au sens de la LPD « que » pour les personnes qui connaissent la règle ou clé d’attribution. Le droit de transmettre des données pseudonymisées à des fins de recherche, d’étude, de monitoring et d’évaluation est nécessaire parce que, bien que dans la pratique les chercheurs n’aient souvent plus besoin des informations personnelles relatives aux différentes données, l’identité de la personne doit dans certains cas encore pouvoir être établie ; les données ne