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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages
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Audition Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture
A l’al. 4, l’OFAG se voit conférer le droit de conserver des données anonymisées plus longtemps dans les systèmes. Cette possibilité est importante du point de vue de la disponibilité de données portant sur de longues périodes.
En vertu de l’al. 5, l’OFAG doit, avant toute destruction de données, proposer celles-ci aux Archives fédérales.
Section 8 : Dispositions finales
Art. 29 Abrogation du droit en vigueur
Etant donné que l’ordonnance sur les données agricoles est entièrement révisée et que son nom est changé en « Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine agricole » l’ordonnance actuelle est abrogée par l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation.
Art. 30 Modification du droit en vigueur
Les ordonnances mentionnées sont modifiées pour tenir compte de la révision totale et du changement de nom de l’ordonnance sur les données agricoles.
Art. 31 Dispositions transitoires
L’al. 1 édicte des règles transitoires pour la livraison des données sur les structures, compte tenu du déplacement des dates de la période d’acquisition en 2015. Etant donné que la période d’acquisition n’est avancée qu’à partir de 2015, l’obligation faite aux cantons de livrer les données sur les structures à une date avancée ne peut elle-aussi entrer en vigueur qu’en 2015. C’est pourquoi le délai actuel du 30 septembre s’appliquera encore à l’année 2014.
L’al. 2 fait référence au passage au système de saisie des surfaces géoréférencées. L’ordonnance sur la géoinformation prévoit pour l’application des modèles de géodonnées minimaux un délai de cinq ans à compter de la date de publication par l’office compétent. La publication a eu lieu le 1er juin 2012 sur le site de l’OFAG1. A partir du 1er juin 2017, les cantons seront donc tenus de livrer au système fédéral des données conformément aux modèles de géodonnées minimaux (art. 165e LAgr). Les cantons doivent appliquer les dispositions de l’art. 4, let. c, de l’art. 11, al. 2 et 3 ainsi que de l’art. 12 dès le moment où ils mettent en application les modèles de géodonnées minimaux visés par l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation, mais au plus tard le 1er juillet 2017.
Art. 32 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur en même temps que les autres ordonnances faisant partie de la PA 14/17. Font exception les articles concernant la mise en service des systèmes GADES et MAPIS, vu que ces applications deviennent opérationnelles le 1er janvier 2015.
15.4 Conséquences
15.4.1 Confédération
La révision totale tient compte de l’avancée générale des techniques informatiques et, en particulier, des adaptations nécessaires à la PA 14/17. Des systèmes d’information performants basés sur
l’infrastructure informatique du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR sont nécessaires pour la mise en œuvre de la politique agricole (notamment dans les domaines de l’exécution et de l’évaluation).
Suite au changement du mode de calcul des paiements directs dès 2014, tous les systèmes
1 http://www.blw.admin.ch/dienstleistungen/00568/01328/01329/index.html?lang=fr