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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages
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Loi sur l’agriculture
Titre précédant l’art. 37
Section 3 Contrat-type dans le secteur laitier
Art. 37
1 L’élaboration d’un contrat-type pour l’achat et la vente de lait cru incombe aux interprofessions du secteur laitier. Les dispositions du contrat-type ne doivent pas affecter de manière notable la concurrence. La fixation des prix et des quantités reste en tout état de cause de la compétence des parties contractantes.
2 Un contrat-type au sens du présent article doit comprendre une durée du contrat et une durée de prolongation du contrat d’au moins une année et, au moins, des dispositions sur les quantités, les prix et les modalités de paiement.
3 Le Conseil fédéral peut, à la demande d’une interprofession, à tous les échelons de l’achat et de la vente de lait cru, déclarer le contrat-type de force obligatoire générale.
4 Les exigences auxquelles doit satisfaire l’interprofession et la prise de décision sont régies par l’art. 9, al. 1.
5 Les tribunaux civils sont compétents pour tout litige découlant des contrats-types et des contrats individuels.
6 Lorsqu’une interprofession du secteur laitier ne parvient pas à s’accorder sur un contrat-type, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions provisoires concernant l’achat et la vente de lait cru.
Art. 38, al. 2 et 3
2 Le Conseil fédéral fixe le montant du supplément et les conditions d’octroi. Il peut refuser d’octroyer un supplément pour les fromages à faible teneur en matière grasse.
3 Le supplément est fixé à 15 centimes. Le Conseil fédéral peut adapter le montant du supplément compte tenu de l’évolution des quantités.
Art. 39, al. 2 et 3
2 Le Conseil fédéral fixe le montant du supplément, les conditions d’octroi et les degrés de consistance des fromages ainsi que les sortes de fromage qui donnent droit à un supplément. Il peut refuser d’octroyer un supplément pour les fromages à faible teneur en matière grasse.
3 Le supplément est fixé à 3 centimes. Le Conseil fédéral peut adapter le montant du supplément compte tenu de l’évolution des quantités.
Art. 40 à 42 et 43, al. 3
Abrogés
2232370