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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages

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Loi sur l’agriculture

Art. 59 et 66

Abrogés

Titre 3 Paiements directs

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 70 Principe

1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d’entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d’intérêt public.

2 Les paiements directs comprennent:

a. les contributions au paysage cultivé;

b. les contributions à la sécurité de l’approvisionnement;

c. les contributions à la biodiversité;

d. les contributions à la qualité du paysage;

e. les contributions au système de production;

f. les contributions à l’utilisation efficiente des ressources;

g. les contributions de transition.

3 Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l’ampleur des prestations d’intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.

Art. 70a Conditions

1 Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:

a. l’exploitation bénéficiaire est une exploitation paysanne cultivant le sol;

b. les prestations écologiques requises sont fournies;

c. l’exploitant respecte les dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l’environnement et des animaux applicables à la production agricole;

d. les surfaces ne sont pas des terrains définitivement classés en zone à bâtir au sens de la législation sur l’aménagement du territoire après l’entrée en vigueur de la présente disposition;

e. une charge de travail minimale exprimée en unités de main-d’œuvre standard est atteinte dans l’entreprise exploitée;

f. une part minimale des travaux est accomplie par la main-d’œuvre de l’exploitation;

g. l’exploitant n’a pas dépassé une certaine limite d’âge;

h. l’exploitant dispose d’une formation agricole.

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