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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages
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Loi sur l’agriculture
Art. 59 et 66
Abrogés
Titre 3 Paiements directs
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 70 Principe
1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d’entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d’intérêt public.
2 Les paiements directs comprennent:
a. les contributions au paysage cultivé;
b. les contributions à la sécurité de l’approvisionnement;
c. les contributions à la biodiversité;
d. les contributions à la qualité du paysage;
e. les contributions au système de production;
f. les contributions à l’utilisation efficiente des ressources;
g. les contributions de transition.
3 Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l’ampleur des prestations d’intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
Art. 70a Conditions
1 Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:
a. l’exploitation bénéficiaire est une exploitation paysanne cultivant le sol;
b. les prestations écologiques requises sont fournies;
c. l’exploitant respecte les dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l’environnement et des animaux applicables à la production agricole;
d. les surfaces ne sont pas des terrains définitivement classés en zone à bâtir au sens de la législation sur l’aménagement du territoire après l’entrée en vigueur de la présente disposition;
e. une charge de travail minimale exprimée en unités de main-d’œuvre standard est atteinte dans l’entreprise exploitée;
f. une part minimale des travaux est accomplie par la main-d’œuvre de l’exploitation;
g. l’exploitant n’a pas dépassé une certaine limite d’âge;
h. l’exploitant dispose d’une formation agricole.
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