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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages
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Loi sur l’agriculture
3 L’intervention de la Confédération favorise l’orientation de l’agriculture et de la filière alimentaire vers une stratégie de qualité commune.
4 Elle tient compte, dans le respect des principes de la souveraineté alimentaire, des besoins des consommateurs en produits du pays diversifiés, durables et de haute qualité.
5 Elle ne peut consister en des mesures de soutien susceptibles d’entraîner une distorsion de la concurrence au détriment de l’artisanat et de l’industrie. Les procédures sont régies par l’art. 89a. Le Conseil fédéral règle les modalités.
Art. 3, al. 1bis
1bis Les mesures prévues aux titres 5 et 6 sont applicables aux activités proches de l’agriculture. Elles présupposent une activité menée sur la base de l’al. 1, let. a à c.
Art. 4, al. 2
2 En fonction de ces conditions, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) subdivise en zones la surface utilisée à des fins agricoles et établit un cadastre de production à cet effet.
Art. 8, al. 1bis et 2
1bis Les interprofessions peuvent élaborer des contrats-types.
2 Par interprofession, on entend une organisation fondée par des producteurs d’un produit ou d’un groupe de produits et par des transformateurs ainsi que, le cas échéant, par des commerçants.
Art. 9, al. 1, phrase introductive
1 Si les mesures d’entraide prévues à l’art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n’appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l’organisation:
Art. 10 Dispositions relatives à la qualité des produits
Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions relatives à la qualité des produits et régler les procédés de fabrication des produits agricoles et de ceux issus de leur transformation si l’exportation de ces produits ou le respect des engagements internationaux de la Suisse ou des normes internationales essentielles pour l’agriculture suisse l’exigent.
Art. 11 Amélioration de la qualité et de la durabilité
1 La Confédération soutient des mesures collectives de producteurs, de transformateurs ou de commerçants, qui contribuent à améliorer ou à assurer la qualité et la durabilité des produits agricoles, des produits agricoles transformés et des processus.
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