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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages
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Loi sur l’agriculture
2 Ces mesures doivent:
a. favoriser l’innovation ou la coopération le long de la chaîne de valeur ajoutée;
b. prévoir la participation des producteurs et profiter au premier chef à ceux-ci.
3 Peuvent notamment être soutenues:
a. l’étude préliminaire;
b. la phase de démarrage de l’application de la mesure;
c. la participation des producteurs à des programmes visant à l’amélioration de la qualité et de la durabilité.
4 Le Conseil fédéral règle les conditions régissant le soutien.
Art. 12, al. 1 à 3
1Ne concerne que le texte allemand.
2 Elle peut également, à cette fin, soutenir la communication relative aux prestations d’intérêt public fournies par l’agriculture.
3 Elle peut veiller à la coordination des mesures soutenues en Suisse et à l’étranger et, notamment, fixer une identité visuelle commune.
Art. 14, al. 1, let. f, et 4
1 Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l’écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
f. élaborés selon des critères particuliers du développement durable.
4 Le Conseil fédéral peut définir des signes officiels pour les désignations prévues dans le présent article et à l’art. 63, al. 1, let. a et b. Il peut déclarer leur utilisation obligatoire.
Art. 27, al. 1
1 Le Conseil fédéral soumet les prix des marchandises faisant l’objet de mesures fédérales de politique agricole à une observation du marché, et cela à différents échelons de la filière allant de la production à la consommation. Il règle les modalités de la collaboration avec les acteurs du marché.
Art. 28, al. 2
2 Le Conseil fédéral peut appliquer au lait de chèvre et au lait de brebis certaines dispositions, notamment les art. 38 et 39.
Section 2 (art. 30 à 36b)
Abrogée
3692231