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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages

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Loi sur l’agriculture

2 Sont requises les prestations écologiques suivantes:

a. une détention des animaux de rente conforme aux besoins de l’espèce;

b. un bilan de fumure équilibré;

c. une part équitable de surfaces de promotion de la biodiversité;

d. une exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires fédéraux d’importance nationale au sens de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage4;

e. un assolement régulier;

f. une protection appropriée du sol;

g. une sélection et une utilisation ciblées des produits phytosanitaires.

3 Le Conseil fédéral:

a. fixe les exigences concrètes concernant les prestations écologiques requises;

b. fixe les valeurs et les exigences visées à l’al. 1, let. a et e à h;

c. peut limiter la somme des paiements directs par unité de main-d’œuvre standard;

d. peut fixer des exceptions à la let. c et à l’al. 1, let. h;

e. peut fixer des exceptions à l’al. 1, let. a, en ce qui concerne les contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage;

f. fixe la surface par exploitation au-delà de laquelle les contributions sont échelonnées ou réduites.

4 Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges supplémentaires pour l’octroi des paiements directs.

5 Il détermine les surfaces donnant droit à des contributions.

Art. 70b Conditions spécifiques pour la région d’estivage

1 Dans la région d’estivage, les contributions sont octroyées aux exploitants d’une exploitation d’estivage, d’une exploitation de pâturages communautaires ou d’une surface d’estivage.

2 Les conditions visées à l’art. 70a, al. 1, ne s’appliquent pas à la région d’estivage, à l’exception de la let. c.

3 Le Conseil fédéral fixe les exigences concernant l’exploitation pour la région d’estivage.

4RS 451

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