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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages
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Loi sur l’agriculture
3 L’accès aux données et leur utilisation se fondent sur les dispositions de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation7.
Art. 165f Système d’information centralisé relatif aux flux
d’éléments fertilisants
1 L’OFAG gère un système d’information pour l’enregistrement des flux d’éléments fertilisants dans l’agriculture.
2 Les exploitations qui cèdent des éléments fertilisants doivent enregistrer toutes les livraisons dans le système d’information.
3 Les exploitations qui prennent en charge des éléments fertilisants doivent confirmer toutes les livraisons dans le système d’information.
4 Dans le cadre de leurs tâches légales, les services et les personnes suivants peuvent accéder en ligne aux données enregistrées dans le système d’information:
a. l’OFEV: pour soutenir l’exécution de la législation sur la protection des eaux;
b. les autorités d’exécution cantonales et les organisations qu’elles ont mandatées pour effectuer des contrôles: pour accomplir les tâches relevant de leur domaine de compétence;
c. l’exploitant concerné par ces données;
d. les tiers qui disposent d’une procuration de l’exploitant.
Art. 165g Dispositions d’exécution
Le Conseil fédéral règle en particulier, pour les systèmes d’information visés aux art. 165c à 165f:
a. la forme du relevé et les délais de livraison des données;
b. la structure et le catalogue de données;
c. la responsabilité pour le traitement des données;
d. les droits d’accès, notamment l’étendue des droits d’accès en ligne;
e. les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des données;
f. la collaboration avec les cantons;
g. les délais de conservation et de destruction;
h. l’archivage.
7 RS 510.62
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