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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages

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Loi sur l’agriculture

6 Il peut prévoir d’autres émoluments dans la mesure où la Suisse s’est engagée en vertu d’un traité international à en prélever.

Art. 183 Obligation de renseigner

Si l’application de la présente loi, de ses dispositions d’exécution ou des décisions qui en découlent le requiert, toute personne est notamment tenue de fournir aux autorités compétentes les renseignements exigés, de leur remettre temporairement pour examen les pièces justificatives demandées, de leur accorder l’accès à son exploitation, à ses locaux commerciaux et à ses entrepôts, de les laisser consulter ses documents comptables et sa correspondance et de tolérer le prélèvement d’échantillons.

Art. 184 Collaboration entre autorités

L’OFAG et les autorités de la Confédération, des cantons et des communes s’entraident et échangent toutes les informations utiles à l’accomplissement de leurs tâches.

Art. 185, titre, al. 1bis, 1ter, 5 et 6

Données indispensables à l’exécution de la loi, suivi

et évaluation

1bis Elle effectue un suivi de la situation économique, écologique et sociale de l’agriculture et des prestations d’intérêt public fournies par l’agriculture.

1ter Elle évalue l’efficacité des mesures prises en vertu de la présente loi.

5 et 6Abrogés

Art. 187, al. 2 à 9 et 11 à 13

Abrogés

Art. 187a

Abrogé

Art. 187b, al. 1 à 4, 6 et 7

Abrogés

Art. 187c, al. 2

Abrogé

Art. 187d Dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2013

1 Le Conseil fédéral établit d’ici au 30 juin 2016 un rapport présentant une méthode applicable à l’évaluation de l’utilité des plantes génétiquement modifiées. Cette

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