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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages

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Loi sur l’agriculture

Art. 172, al. 2, troisième phrase

2 … En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

Art. 173, al. 1, let. a, abis, ater et b

1 Si l’acte n’est pas punissable plus sévèrement en vertu d’une autre disposition, est puni d’une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:

a. enfreint les dispositions relatives à l’identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l’art. 12, al. 3;

abis. enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;

ater. enfreint les dispositions sur l’utilisation des signes officiels édictées en vertu de l’art. 14, al. 4;

b. enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l’art. 18, al. 1;

Art. 175, al. 3

3 Si une action constitue aussi bien une infraction au sens de l’al. 2 qu’une infraction dont la poursuite pénale relève de l’Administration fédérale des douanes, la peine prévue pour le délit le plus grave est prononcée; elle peut être augmentée de manière appropriée.

Art. 178, al. 5

5 Pour l’exécution des mesures dans le domaine des paiements directs, les cantons utilisent des données de base définies, enregistrent les surfaces nécessaires et leur utilisation ainsi que les autres objets nécessaires dans le système d’information géographique visé à l’art. 165e et calculent les contributions pour chaque exploitation au moyen de ces données.

Art. 181, al. 4 à 6

4 Il peut fixer des émoluments pour les contrôles qui n’ont pas donné lieu à une contestation, notamment pour:

a. les contrôles phytosanitaires;

b. les contrôles de semences et de plants;

c. les analyses de contrôle;

d. les contrôles des aliments pour animaux.

5 Il peut prévoir que l’importateur doit payer un émolument pour des contrôles spéciaux requis en raison de risques connus ou émergents en rapport avec certains moyens de production agricole ou certains végétaux.

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