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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages
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Loi sur l’agriculture
Titre 7a Autres dispositions
Chapitre 1 Mesures de précaution
Art. 165a
1 Si, à la suite d’un événement nucléaire, biologique, chimique, naturel ou autre, de portée régionale, nationale ou internationale, des moyens de production ou du matériel végétal ou animal présentent un risque pour la santé de l’être humain, des animaux et des végétaux, pour l’environnement ou pour les conditions économiques générales de l’agriculture, l’OFAG peut, en accord avec les offices compétents, prendre des mesures de précaution.
2 L’OFAG peut notamment, au titre de mesures de précaution:
a. restreindre, lier à des conditions ou interdire le pacage, les sorties en plein air ou la récolte;
b. restreindre, lier à des conditions ou interdire l’importation, la mise en circulation ou l’utilisation de moyens de production et de matériel végétal ou animal;
c. décider, en cas de danger immédiat, que:
1. les moyens de production ou le matériel végétal ou animal potentiellement dangereux doivent être saisis, confisqués ou éliminés,
2. les exploitations doivent cesser leur production,
3. les exploitations doivent éliminer les produits.
3 Les mesures de précaution sont régulièrement réexaminées et adaptées ou levées à la lumière d’une analyse du risque.
4 Si un dommage survient consécutivement à une décision prise par l’autorité, une indemnité équitable peut être versée à la personne lésée.
Chapitre 2 Obligation de tolérer l’exploitation des terres en friche
Art. 165b
1 Si l’intérêt public l’exige, les propriétaires fonciers doivent tolérer sans indemnité l’exploitation et l’entretien de terres en friche. Ils y sont notamment tenus lorsque l’exploitation des terres est nécessaire au maintien de l’agriculture, à la protection contre des dangers naturels ou à la sauvegarde d’espèces végétales ou animales particulièrement dignes d’être protégées.
2 Cette obligation est valable pendant au moins trois ans. Celui qui, à l’expiration de ce délai, veut exploiter lui-même ses terres ou les céder en fermage, est tenu d’en informer au moins six mois auparavant la personne qui les exploitait jusqu’alors.
3 Les cantons édictent les dispositions d’exécution nécessaires; ils statuent au cas par cas sur l’obligation de tolérer l’exploitation et l’entretien de terres en friche.
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