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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages

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Loi sur l’agriculture

1 L’OFAG peut confier des mandats de recherche aux instituts des hautes écoles fédérales et cantonales ou à d’autres instituts de recherches. Il peut conclure des contrats de prestations périodiques avec des organisations publiques ou privées.

Titre précédant l’art. 140

Chapitre 3 Sélections végétale et animale, ressources génétiques

Section 1 Sélection végétale

Art. 140, al. 2, let. c

Abrogée

Art. 141, al. 1, let. b

1 La Confédération peut promouvoir l’élevage d’animaux de rente:

b. sains, performants et résistants;

Art. 142, al. 1, let. c, et 145

Abrogés

Art. 147, titre et al. 1

Haras

1 La Confédération exploite un haras pour soutenir l’élevage du cheval.

Titre précédant l’art. 147a

Section 3 Ressources génétiques pour l’agriculture et l’alimentation

Art. 147a Conservation et utilisation durable des ressources génétiques

1 La Confédération peut encourager la conservation et l’utilisation durable des ressources génétiques. Elle peut gérer des banques de gènes et des collections de conservation ou en confier la gestion à des tiers et soutenir des mesures telles que la conservation in situ, notamment au moyen de contributions.

2 Le Conseil fédéral peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les banques de gènes, les collections de conservation, les mesures et les ayants droit aux contributions. Il fixe les critères régissant la répartition des contributions.

Art. 147b Accès aux ressources génétiques et répartition des avantages

Si des obligations internationales le prévoient, le Conseil fédéral règle l’accès aux ressources génétiques et la répartition des avantages qui découlent de l’utilisation de telles ressources.

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