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Consultation 2012/113: Révision totale de la loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé · 7 pages

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en cas de conflit armé, de catastrophe et de situation d'urgence

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

a. biens culturels: les biens, les édifices et les centres visés à l'art. 1 de la Convention;

b. abris pour biens culturels: des dépôts protégés destinés à abriter les pièces les plus importantes des collections et des archives de biens culturels d'importance nationale;

c. refuge: des locaux protégés mis à disposition par la Confédération destinés à la garde en dépôt momentanée à titre fiduciaire, pour une durée déterminée, de biens culturels meubles étrangers faisant partie du patrimoine culturel d'un Etat et gravement menacés sur le territoire de l'Etat qui les possède ou les détient.

Section 2 Tâches et collaboration dans le domaine de la protection des biens culturels

Art. 3 Tâches de la Confédération

1La Confédération prépare et exécute les mesures de protection des biens culturels qui sont sa propriété ou qui lui sont confiés.

2Elle peut coordonner les mesures préparatoires d'intérêt national.

3Elle entretient des contacts à l'échelon international dans le domaine de la protection des biens culturels.

4Elle peut prescrire des mesures obligatoires de protection des biens culturels à la conservation desquels la Suisse est intéressée en tant qu'Etat et des mesures obligatoires permettant d'exécuter la Convention et le Deuxième protocole.

5Le Conseil fédéral règle le classement des biens culturels en catégories et en définit les critères.

Art. 4 Tâches de l'Office fédéral de la protection de la population

L'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) a les tâches suivantes dans le domaine de la protection des biens culturels:

a. il conseille et soutient les autorités fédérales dans le domaine de la protection des biens culturels et assure la coordination des travaux;

b. il conseille les autorités cantonales dans le domaine de la protection des biens culturels et les soutient dans la préparation et l'exécution des mesures relevant de leur compétence;

c. il informe et conseille des tiers dans le domaine des biens culturels;

d. il tient un inventaire des biens culturels d'importance nationale et régionale (Inventaire PBC), le soumet au Conseil fédéral pour approbation et le publie;