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Consultation 2012/113: Révision totale de la loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé · 7 pages

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en cas de conflit armé, de catastrophe et de situation d'urgence

c. la rémunération et les frais du commissaire général aux biens culturels, des inspecteurs, des inspecteurs, des experts et des délégués des puissances protectrices au sens de l'art. 10 du Règlement d'exécution.

Section 8 Dispositions pénales

Art. 14 Utilisation abusive du signe distinctif

Quiconque, intentionnellement et sans droit, pour obtenir la protection du droit international public ou un autre avantage, fait usage du signe distinctif ou de l'appellation «écusson des biens culturels» ou de tout autre signe ou appellation pouvant prêter à confusion, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 15 Utilisation abusive du signe distinctif à des fins commerciales

1Quiconque, intentionnellement et sans droit, fait figurer le signe distinctif ou l'appellation «écusson des biens culturels» ou tout autre signe ou appellation pouvant prêter à confusion sur des enseignes, des papiers de commerce, des marchandises ou sur leur emballage, ou vend, met en vente ou met en circulation d'une autre manière des marchandises ainsi marquées, est puni d'une amende de 10 000 francs au plus.

2Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 5000 francs au plus.

Art. 16 Entrave et opposition à l'exécution de mesures de protection

1Quiconque entrave ou empêche l'exécution de mesures de protection ordonnées par l'OFPP ou, sans droit, enlève ou rend méconnaissables les signes distinctifs apposés pour signaler des biens culturels protégés, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 17 Infractions à d'autres lois

La poursuite pénale fondée sur d'autres lois est réservée.

Art. 18 Poursuite pénale

La poursuite et le jugement d'infractions incombent aux cantons.