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Consultation 2012/113: Révision totale de la loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé · 7 pages
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en cas de conflit armé, de catastrophe et de situation d'urgence
Art. 11 Signalisation
1Le signe distinctif est apposé sur ordre du Conseil fédéral en cas de mobilisation de l'armée ou de mise sur pied de la protection civile en vue d'un conflit armé.
2Les cantons peuvent apposer en temps de paix déjà le signe distinctif sur les biens culturels d'importance nationale situés sur leur territoire.
Section 6 Refuge
Art. 12
1Lorsque des biens culturels sont menacés par des conflits armés, des catastrophes ou des situations d'urgence, la Confédération peut mettre à disposition un refuge au sens de l'art. 2, let. c, si la garde en dépôt à titre fiduciaire desdits biens culturels est placée sous le patronage de l'Unesco.
2Le Conseil fédéral peut conclure à cet effet des traités internationaux. Ces traités fixent notamment:
a. les modalités et les conditions du transport des biens culturels;
b. l'assurance des biens culturels;
c. la responsabilité des biens culturels;
d. la protection, la conservation et l'entretien des biens culturels;
e. la prise en charge des coûts du transport, de l'assurance, du dépôt et de la conservation des biens culturels;
f. l'accessibilité aux biens culturels;
g. les modalités et les conditions d'exposition et d'étude des biens culturels;
h. la durée du dépôt;
i. les modalités et les conditions de retour des biens culturels à l'Etat d'origine.
Section 7 Financement
Art. 13 Prise en charge des frais
La Confédération prend en charge:
a. les frais relatifs à l'accomplissement de ses tâches conformément aux art. 3 et 4;
b. les frais que lui occasionnent son concours en qualité de puissance protectrice, la participation à la surveillance internationale des transports de biens culturels et l'accomplissement de tâches de contrôle international au sens des dispositions de la Convention;