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Consultation 2012/113: Révision totale de la loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé · 7 pages

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en cas de conflit armé, de catastrophe et de situation d'urgence

e. il gère le système d'information géographique de la protection des biens culturels;

f. il coordonne les tâches relatives aux demandes d'obtention de la protection spéciale ou de la protection renforcée;

g. il forme les cadres de la protection civile responsables de la protection des biens culturels;

h. il peut former le personnel des institutions culturelles dans le domaine de la protection des biens culturels. Le Conseil fédéral peut prévoir des exigences minimales en matière de formation.

Art. 5 Tâches des cantons

1Les cantons désignent une autorité compétente en matière de protection des biens culturels.

2Ils établissent une liste des biens culturels situés sur leur territoire qu'il y a lieu de protéger en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d'urgence.

3Ils élaborent, pour leurs biens culturels, une documentation et des reproductions photographiques.

4Ils planifient des mesures d'urgence en cas d'incendie ou d'effondrement d'édifice.

5Ils mettent à disposition des abris pour biens culturels.

6Ils forment des spécialistes de la protection des biens culturels au sein de la protection civile.

Section 3 Mesures de protection des biens culturels

Art. 6

1La protection des biens culturels comprend leur sauvegarde au sens de l'art. 5 du Deuxième protocole et leur respect au sens de l'art. 6 du Deuxième protocole.

2Les autorités compétentes prennent toutes les mesures civiles d'ordre matériel ou organisationnel propres à prévenir ou à atténuer les effets dommageables, pour les biens culturels, d'un conflit armé, d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence.

Section 4 Catégories de protection

Art. 7 Protection spéciale

1Le Conseil fédéral peut, pour un bien culturel d'importance nationale, déposer auprès de l'Unesco une demande d'obtention de la protection spéciale au sens des art. 8 à 11 de la Convention.