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Consultation 2012/113: Révision totale de la loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé · 7 pages
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en cas de conflit armé, de catastrophe et de situation d'urgence
2Le dépôt d'une demande est proposé au Conseil fédéral par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), en accord avec le Département fédéral de l'intérieur (DFI).
Art. 8 Protection renforcée
1Le Conseil fédéral peut, pour un bien culturel d'importance nationale, déposer auprès de l'Unesco une demande d'obtention de la protection renforcée au sens des art. 10 à 14 du Deuxième protocole.
2Le dépôt d'une demande est proposé au Conseil fédéral par le DDPS, en accord avec le DFI.
Section 5 Signe distinctif des biens culturels
Art. 9 Signe distinctif
1Le signe distinctif de la Convention consiste en un écu, pointu en bas, écartelé en sautoir de bleu-roi et de blanc; un écusson formé d'un carré bleu-roi dont un des angles s'inscrit dans la pointe de l'écusson, et d'un triangle bleu-roi au-dessus du carré, les deux délimitant un triangle blanc de chaque côté.
2Le Conseil fédéral définit les prescriptions techniques applicables à la fabrication du signe distinctif.
Art. 10 Utilisation du signe distinctif
1Les biens culturels d'importance nationale sont signalés par un signe distinctif isolé.
2Les biens culturels placés sous protection spéciale sont signalés par un signe distinctif répété trois fois.
3Les biens culturels placés sous protection renforcée sont signalés par un signe distinctif au moins.
4Au surplus, l'utilisation du signe distinctif est régie par l'art. 17 de la Convention.