Rapport sur les résultats
Consultation 2012/115: Loi fédérale sur la sécurité des informations (LSI) · 58 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 33Fedlex · Rapport sur les résultats
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Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, selon lequel toute personne a droit notamment au respect de sa vie privée et familiale.
TI estime que les consignes édictées à l’al. 3, let. a, sont restrictives, étant donné qu’elles ne tiennent compte que de la technique actuellement utilisée. Pour TI il conviendrait de modifier la formulation de manière à prendre en compte les futures évolutions technologiques. Cela aurait pour avantage que l’on n’aurait plus besoin de modifier la loi ultérieurement.
Pour VD, les besoins que les autorités concernées peuvent invoquer pour une exploitation selon l’al. 4 devraient être précisés à la lumière du principe de proportionnalité.
Lorsqu’il est question de recourir à des méthodes de vérification biométriques, le PSS souhaite que l’on règle de manière plus précise les dispositions de l’al. 3, let. a. On devrait en particulier fixer la durée pendant laquelle les profils concernés doivent être sauvegardés. Concernant l’autorisation de pratiquer des fouilles corporelles et des contrôles de sacs/mallettes en vertu des dispositions de l’al. 3, let. d, il se pourrait que, dans les faits, on viole ainsi des secrets de fonctions et des secrets professionnels. Il y aurait donc lieu de définir avec plus de précision l’autorisation de pratiquer des fouilles corporelles et le contrôle de sacs/mallettes afin que le but de cette loi ne devienne pas obsolète. Quant à la manière de procéder inopinément à des contrôles dans les locaux, même en l’absence des employés, en vertu des dispositions de l’al. 3, let. e, il conviendrait également de la décrire plus en détail du fait que des locaux privés pourraient être concernés, ce qui pourrait – en admettant que l’autorisation de décréter un tel contrôle soit générale – être en conflit avec le principe énoncé à l’art. 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, en vertu duquel, notamment, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
Privatim demande que l’on complète – au moins dans le message concernant l’art. 31, al. 3, let. a, LSI – que, pour les méthodes de vérification biométriques, seules les valeurs de hachage des données respectives soient sauvegardées et non pas les données brutes ellesmêmes.
Clusis salue cet article qui constitue une base légale suffisante au traitement de données personnelles, notamment sensibles.
Chapitre 3 Contrôle de sécurité relatif aux personnes Généralités
LU constate que le chapitre 3 consacré aux contrôles de sécurité relatifs aux personnes comporte une certaine sur-réglementation qui obligera sans nul doute les cantons à introduire divers nouveaux processus, qui seront surtout onéreux. LU demande par conséquent que ce chapitre 3 fasse l’objet d’un remaniement général avec le but de réduire les charges administratives pour les cantons.
UR reconnaît l’importance des contrôles de sécurité relatifs aux personnes étant donné que lorsque des personnes qui ont accès à des informations classifiées à l’échelon le plus élevé se rendent coupables d’une trahison ou d’un sabotage, cela peut constituer l’une des menaces les plus graves en matière de sécurité. Les fonctions sensibles devraient dès lors être exclusivement confiées à des personnes offrant un aussi haut degré de fiabilité que possible de sorte que l’on ait la certitude qu’elles n’abuseront pas de la confiance qu’on leur accorde.
Pour SG, la réduction des degrés de contrôle n’a aucune incidence sur la collaboration de la Police cantonale dans la procédure des contrôles de sécurité relatifs aux personnes. SG rappelle que la collaboration en la matière de la part de la Police cantonale est régie par les dispositions de l’art. 39 LSI et que ces dernières ne se distinguent guère des dispositions actuellement en vigueur de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI; RS 120). Vu que les dispositions actuellement en vigueur ont fait leurs preuves, SG n’a dès lors aucune objection de principe à l’encontre des nouvelles dispositions proposées par la LSI au sujet des contrôles de sécurité relatifs aux personnes.
Le PSS suggère de reprendre dans la LSI le libellé de l’art. 20, al. 1, LMSI, mais dans une forme modifiée, à savoir: «Art. 32bisTeneur du contrôle de sécurité: Le contrôle consiste à