Rapport sur les résultats
Consultation 2012/115: Loi fédérale sur la sécurité des informations (LSI) · 58 pages
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recueillir des données pertinentes pour la sécurité touchant au mode de vie de la personne concernée, notamment à ses liaisons personnelles étroites et à ses relations familiales, à sa situation financière, à ses rapports avec l’étranger et à des activités illégales menaçant la sûreté intérieure et extérieure. Aucune donnée n’est recueillie sur l’exercice de la liberté d’opinion et d’information garanti par la Constitution fédérale.» Vu qu’il s’agit de données extrêmement sensibles du point de vue de la protection des données et de la personnalité, le PSS est d’avis qu’une densité régulatrice suffisamment élevée s’impose en la matière. Il s’agira aussi d’exclure explicitement, comme c’est le cas jusqu’ici, que des fiches relatives aux activités politiques des particuliers soient établies.
Pour le CP et la CVAM, le chapitre 3 de la LSI (art. 32 à 55) qui réglemente les conditions et modalités du contrôle de sécurité relatif aux personnes constitue un notable gain sur le plan de la garantie des droits individuels et de la sécurité juridique pour les personnes physiques dans le domaine sensible de la sécurité de l’information où l’intérêt public est d’importance, voire prépondérant.
Privatim salue le fait que le projet de loi instaure une règle claire au sujet des contrôles de sécurité relatifs aux personnes (CSP) ainsi que concernant les systèmes d’information. Toutefois, privatim estime qu’il est nécessaire de clarifier d’urgence deux points (cf. observations au sujet des art. 47 et 53).
Insecor salue le fait que les contrôles de sécurité relatifs aux personnes répondent à des règles claires et uniformes.
LB relève que, dans le domaine des contrôles de sécurité relatifs aux personnes, il y aurait lieu de tenir compte des exigences formulées en matière de protection des données et de la personnalité étant donné que ces contrôles constituent une atteinte à la protection de la sphère privée des personnes concernées, protection garantie par la Constitution fédérale (art. 13 Cst).
Le Conseil des EPF estime qu’il règne un certain flou dans le chapitre 3 et se demande si les dispositions de ce chapitre ne s’appliquent qu’aux autorités concernées (il est d’avis qu’on pourrait le comprendre ainsi en interprétant les dispositions au pied de la lettre) et que dès lors les organisations concernées, elles, n’entreraient pas dans le champ d’application de ce chapitre-là. Ainsi, aux termes de l’art. 34, al. 1, let. b, on pourrait se trouver devant la situation suivante: lors d’un mandat très sensible au niveau de la sécurité, les employés de l’entreprise à mandater pourraient être soumis au contrôle CSP alors que les employés d’une institution du domaine des EPF ne le seraient pas. Etant donné qu’aux termes des dispositions des art. 38, al. 3, et 46, al. 2, il convient d’attendre les résultats du contrôle CSP avant d’attribuer un mandat, cela peut engendrer, pour l’institution concernée du domaine des EPF, des retards considérables dans l’attribution de mandats. Il conviendrait dès lors de fixer une durée maximale (brève) pour le contrôle CSP afin de ne pas retarder des attributions de mandats de manière disproportionnée.
Art. 33 Liste des fonctions liées à des activités sensibles
Le TF relève que cet article est essentiel pour le Tribunal fédéral et qu’il ne faut pas le modifier à son détriment.
Art. 34 Personnes assujetties au contrôle
Si, à l’échelon fédéral, les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération étaient exemptés du contrôle de sécurité relatif aux personnes, il ne fait aucun sens pour TG qu’à l’échelon des cantons, seuls les membres du gouvernement soient exclus de ces contrôles. TG estime que, dans cette disposition, on oublie que les chanceliers d’Etat des cantons ont également une fonction de magistrat et qu’il convient donc également qu’ils ne soient pas assujettis au contrôle. Dans le cas contraire, il serait impossible d’accomplir les affaires que commande le gouvernement.
Le TF fait observer que cet article est essentiel pour le Tribunal fédéral et qu’il ne faut pas le modifier à son détriment.