Rapport sur les résultats
Consultation 2012/115: Loi fédérale sur la sécurité des informations (LSI) · 58 pages
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qui méritent particulièrement d’être protégées au sens de l’art. 3, let. e, LPD, la personne concernée devrait donner son consentement.
Art. 38 Moment du contrôle de sécurité
Le Conseil des EPF trouve qu’il manque, dans l’actuel projet mis en consultation, une réglementation exposant clairement comment procéder lorsque qu’un contrôle de sécurité relatif aux personnes (CSP) n’a pas été préalablement effectué, respectivement lorsqu’il ne l’a pas été avant l’attribution d’une fonction à une personne. De fait, c’est précisément dans le domaine de la recherche qu’il se peut que, dans le cadre d’un projet de recherche, on ne confie des tâches – dont l’aspect sécuritaire n’est pas d’emblée évident et qui n’a pas non plus été identifié par les partenaires concernés du projet – à des personnes qu’ultérieurement ou seulement pour une courte durée et que, de ce fait, on n’a pas eu la possibilité d’effectuer de contrôle préalable. L’absence d’une réglementation claire concernant la réalisation après coup d’un CSP et en particulier les conséquences qui en résultent conduiront inévitablement, dans la pratique, à un conflit entre les exigences de la personne concernée quant à ses droits personnels et les intentions en matière de politique de sécurité exprimées par la LSI, conflit qui s’accompagne d’une perte de temps contrariante. Le conseil des EPF propose que, dans ce type de situation, le CSP puisse être effectué après coup avec le consentement de la personne concernée. Au cas où cette dernière refuse de donner son accord pour ce contrôle de sécurité, les autorités compétentes devraient être autorisées à retirer une fonction ou à interdire l’exercice d’une activité à la personne, ceci sans être tenue d’assumer de quelconques conséquences, qu’elles soient financières ou liées aux droits en matière de personnel.
Art. 39 Collecte des données
Pour VD, les services cantonaux de police et de renseignements, devront comme aujourd’hui être chargés d’exécuter les contrôles de sécurité relatifs aux personnes; ils devront être autorisés à accéder à l’ensemble des données mentionnées à l’art. 39.
NE constate qu’en tant qu’autorité fiscale, il peut être amené à transmettre des informations relevant du secret fiscal dans le cadre d’un contrôle de sécurité relatif aux personnes (CSP). Conformément à l’art. 176, al. 2, LCdir, des renseignements peuvent être communiqués dans la mesure où une base légale fédérale ou cantonale le prévoit expressément. A ce titre, l’art. 39, al. 2, let. a, de la nouvelle loi constitue une base légale suffisante. De telles données ne seront demandées que dans le cadre d’un CSP élargi. Il s’agit ainsi d’identifier et d’évaluer le risque d’une menace des intérêts visés à l’art. 1, al. 2, de la loi par une personne dans l’exercice d’une activité sensible.
Le PSS suggère de maintenir la restriction codifiée jusqu’à présent dans la LMSI, selon laquelle l’on n’est en droit d’interroger des tiers que lorsque la personne concernée a donné son consentement. Le PSS rejette le démantèlement complet du secret bancaire proposé par l’art. 39, al. 2, let. c. Le secret bancaire devrait être levé sous une forme appropriée à l’égard des autorités fiscales. Les organes compétents en matière de contrôles de sécurité relatifs aux personnes pourront alors avoir accès, auprès des autorités fiscales, à toutes les données importantes sur la situation financière des personnes concernées et ne devront pas s’adresser à des établissements financiers ou des banques.
Clusis salue cet article qui constitue une base légale suffisante pour le traitement de données personnelles, notamment les données sensibles.
Le SRC demande que l’on précise, à l’échelon des dispositions d’exécution, que l’échange d’informations doit se faire par le truchement du SRC lorsque le service étranger fait partie d’un organisme de renseignement.
Art. 40 Prise en charge des coûts
AI demande de doter l’art. 40 d’une réserve en vertu de laquelle la Confédération prendra intégralement à sa charge les frais des contrôles de sécurité relatifs aux personnes effectués à sa demande. Les charges financières des cantons découlant des activités qu’ils exercent