Rapport sur les résultats
Consultation 2012/115: Loi fédérale sur la sécurité des informations (LSI) · 58 pages
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Art. 33 en corrélation avec l’art. 34
Le Conseil des EPF relève que, alors que l’art. 34, al. 1, let. b intègre aussi – dans le contrôle de sécurité relatif à des personnes – des personnes au service des autorités ou des organisations concernées, l’art. 33, lui, ne prescrit aux autorités concernées que d’édicter pour leur domaine de compétence, une liste des fonctions dont les tâches exigent d’effectuer une activité sensible. Cela pourrait conduire à des situations singulières en ce sens que, dans le cas d’une mission comportant une haute sensibilité en matière de sécurité, des employés de l’entreprise à mandater devraient être assujettis au contrôle de sécurité relatif aux personnes mais que les collaborateurs de l’EPF confiant ce mandat à l’entreprise ne le seraient point. Le Conseil des EPF est d’avis qu’il convient de repenser complètement cet art. 33. Il est possible que l’ordonnance sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes. (OCSP) (RS 120.4) ne fasse qu’ordonner l’exécution de cette liste des fonctions dont les tâches exigent l’exercice d’une activité sensible et la liste demandée par l’art. 33 devrait être si possible identique à la celle mentionnée dans l’OCSP. Dès lors, si la liste des fonctions dont les tâches exigent l’exercice d’une activité sensible était identique à celle mentionnée dans l’OCSP, le Conseil des EPF propose de l’expliciter en conséquence dans la LSI et l’OCSP devrait, elle aussi, renvoyer à l’art. 33 LSI.
Art. 35 Degré de contrôle
De l’avis du SRC, un interrogatoire personnel standard mené par du personnel formé serait de mise, sans exception, pour chaque contrôle CSP concernant les personnes ayant accès à des informations classifiées SECRET. Le rapport explicatif de la LSI affirme à juste titre que l’une des menaces les plus critiques et les plus graves se présente lorsque des personnes qui ont accès à des informations classifiées aux échelons supérieurs, ou qui gèrent ou exploitent des moyens TIC particulièrement critiques se rendent coupables de trahison ou de sabotage (rapport explicatif, p. 21) En règle générale, il est quasi impossible de pouvoir dépister en amont déjà de telles menaces uniquement en consultant des registres, mais il convient procéder à une analyse approfondie de la personne. Or, renoncer à cette mesure est en contradiction avec l’analyse susmentionnée et implique une limitation significative de la possibilité de dépister précocement des risques en matière de sécurité. Voilà pourquoi le SRC demande que le législateur exige qu’il soit procédé à des interrogatoires personnels standard lors de contrôles de sécurité élargis tels que le prescrit l’art. 35, let. b.
Art. 37 Consentement
BE demande de compléter l’art. 37 par un nouvel al. 3 ayant la teneur suivante: «3 Les cantons peuvent prévoir, par un acte législatif, que les contrôles de sécurité relatifs aux personnes puissent être réalisés pour d’autres fonctions sans le consentement des personnes concernées.» BE estime que les cantons devraient avoir la possibilité de prévoir un contrôle de sécurité de personnes également dans d’autres domaines sensibles des administrations cantonales ou communales – par exemple dans la police – sans devoir obtenir le consentement de la personne concernée (par ex. pour que ladite personne puisse avoir accès aux infrastructures importantes ou aux données classifiées).
TI ne souhaite pas remettre en question le principe de la réglementation qu’elle approuve, mais se demande néanmoins quelles seront les conséquences dans le cas où la personne concernée refuse justement de donner son consentement à un tel contrôle de sécurité.
Pour Clusis il est certain que le contrôle de sécurité ne peut être réalisé sans le consentement de la personne concernée. Mais il faudrait préciser que l’engagement d’une telle personne pour des mandats sensibles présuppose que ledit contrôle de sécurité ait été effectué. Une formulation du type «un contrôle de sécurité peut être réalisé préalablement à tout octroi de mandat sensible, ce dont les candidats sont préalablement dûment informés» conviendrait mieux.
LB fait relève que, selon les principes de la protection de la personne et des données (art. 4 et 5 LPD), la collecte de données définie à l’art. 39 LSI requiert le consentement et l’information préalable suffisante de la personne concernée au sujet du contrôle de sécurité relatif aux personnes. Vu que les données collectées comprennent également des données