Rapport sur les résultats
Consultation 2012/115: Loi fédérale sur la sécurité des informations (LSI) · 58 pages
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applicable à leurs activités cantonales et, le cas échéant, dans quelle ampleur. S’ils sont soumis à cette loi, les cantons doivent savoir quelles en seront les conséquences – en particulier au niveau financier. C’est au plus tard dans son message aux Chambres fédérales que le Conseil fédéral devra clarifier ce point.
ZH et BE demandent de compléter l’art. 89 LSI par une règle disposant que les autorités et services cantonaux peuvent solliciter les prestations des services spécialisés de la Confédération prévus à cet effet dans la LSI. ZH motive sa demande par le fait que la LSI prévoit des mesures (notamment des contrôles de sécurité relatifs aux personnes et la procédure de sécurité relative aux entreprises) qui ne sont pas du tout réglées ou réglées différemment sur le plan cantonal (et communal). Par conséquent, les cantons (et les communes) devraient pouvoir solliciter les services spéciaux de la Confédération. BE propose un al. 4 complémentaire à cet article, qui devrait avoir la teneur suivante: «4 Les autorités et services cantonaux peuvent solliciter les prestations des services spécialisés de la Confédération prévus par la présente loi. Le Conseil fédéral peut édicter que, lorsque des prestations sont fournies à d’autres autorités et services que ceux prévus à l’al. 1, il sera perçu des émoluments couvrant les frais administratifs.» BE considère qu’il ne serait pas judicieux et difficilement possible de mettre en place dans les cantons et communes, souvent de façon décentralisée, le savoir-faire spécifique indispensable aux tâches des services spécialisé CSP et PSE. C’est pourquoi les cantons doivent pouvoir solliciter les prestations des services spécialisés de la Confédération. Dans la mesure où les dispositions de la LSI assujettissent directement les services cantonaux et communaux à cette loi (art. 2, al. 2, let. f, respectivement art. 89, al. 1, LSI), les prestations fournies (par exemple la réalisation d’un contrôle CSP) devraient être financées par la Confédération. Mais, dans la mesure où les cantons mettent en œuvre les dispositions de la LSI dans leur propre domaine de compétences et de manière autonome, par exemple en introduisant un contrôle CSP pour d’autres employés du canton, il semble approprié qu’ils prennent à leur charge, par le biais d’émoluments, les frais encourus par la Confédération.
ZH relève que l’art. 89, al. 2, let. a, LSI autorise le Conseil fédéral de régler les contrôles de sécurité relatifs aux personne, pour les organes cantonaux. Mais du fait qu’avec les contrôles de sécurité relatifs aux personnes, on commet une ingérence dans les droits fondamentaux des personnes concernées, cette réglementation doit se faire à l’échelon de la loi, tout au moins pour ses lignes essentielles. Il conviendrait dès lors de modifier en ce sens le projet de LSI.
OW considère qu’il est judicieux que les cantons doivent désigner un service en tant qu’interlocuteur des autorités fédérales en matière de sécurité de l’information (art. 89, al. 3, LSI). Ainsi, on peut partir de l’idée que l’échange d’information aura lieu systématiquement et que la mise en œuvre des mesures interviendra aussi de manière coordonnée.
NW déclare qu’il désignera un service cantonal en tant qu’interlocuteur des autorités fédérales par voie d’ordonnance d’introduction à la LSI. Dans ce canton, la sécurité de l’informatique a été attribuée au centre de prestations informatiques, Informatikleistungszentrum ILZ OVV/NW, qui a son siège à Sarnen.
GL désigne, en tant qu’interlocuteur des autorités fédérales en matière de sécurité de l’information, le service de l’informatique Informatikdienst, Rathaus, 8750 Glaris.
ZG demande de modifier, respectivement de compléter l’art. 89, al. 1 et 3, de la manière suivante:
«1 Dans la mesure où des autorités et services cantonaux exercent des activités sensibles, sur mandat et sous la surveillance de la Confédération, en collaboration avec la Confédération, les cantons veillent à appliquer les mesures en se fondant sur la présente loi.
2…(inchangé)
3Chaque canton désigne, pour des questions de sécurité de l’information, un service en tant qu’interlocuteur des autorités fédérales et des organes cantonaux de coordination.»