Rapport sur les résultats

Consultation 2012/115: Loi fédérale sur la sécurité des informations (LSI) · 58 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 52Fedlex · Rapport sur les résultats

[Geben Sie Text ein]

De leur côté, les cantons doivent désigner un organe centralisé en tant qu’antenne et service de coordination, par exemple la Conférence des gouvernements cantonaux CdC, qui a une activité intersectorielle. De cette manière, les incidences sur les cantons et les questions de collaboration et de coordination entre la Confédération et les cantons pourraient être abordées de manière fondée et précoce. D’une manière générale, ZG suggère que la Confédération recherche suffisamment tôt la collaboration avec les cantons, tel que le prévoit le règlement-cadre sur le mode de travail de la CdC et la Conférence des directeurs relative à la coopération entre la Confédération et les cantons, du 28 septembre 2012.

SO part de l’idée que très peu de collaborateurs cantonaux seraient soumis aux règles de la présente loi. Le rapport explicatif ne comporte pas d’autres détails qui permettraient d’y voir plus clair. Même si quelques-uns seulement des collaborateurs des services cantonaux accomplissent des mandats pour la Confédération, cela aurait pour conséquence que tous les systèmes TIC cantonaux devraient répondre aux exigences de la LSI. Mais cela impliquerait des charges élevées. SO demande dès lors d’étudier si l’on ne peut déléguer aux cantons la compétence en matière de sécurité de l’information – dans la mesure où les cantons respecteraient des standard minimaux – par analogie avec les dispositions de l’art. 37, al. 1 de la loi sur la protection des données. Ces normes minimales devraient figurer exhaustivement dans la LSI ou dans l’ordonnance d’exécution.

BS ne se considère concerné par les dispositions de la LSI que lorsqu’il accomplira une activité sensible définie par l’art. 2, al. 3, sur mandat de la Confédération en vertu de l’art. 2, al. 2, let. f, LSI. Dans ce cas, les mesures ordonnées à l’art. 89, al. 1, LSI devraient être appliquées. La division Informatiksteuerung und Organisation (ISO) (pilotage et organisation de l’informatique) a entamé des travaux préliminaires en vue de préparer systématiquement l’ISMS.BS (système de gestion de la sécurité de BS), ceci afin de pouvoir mettre en œuvre dans le canton les dispositions de la loi et les mesures qu’elle prévoit. Selon la loi, les cantons seraient tenus de désigner un service en tant qu’interlocuteur des autorités fédérales en matière de sécurité de l’information (art. 89, al. 3, LSI). De par la désignation d’un responsable cantonal en matière de sécurité de l’information au sein de l’ISO, cette exigence serait d’ores et déjà satisfaite.

AI requiert de régler, à l’art. 89, que la Confédération, qui mandaterait sous sa surveillance les cantons en vue d’accomplir des activités sensibles, prendra à sa charge intégralement les coûts, y compris ceux de l’infrastructure nécessaire pour ces tâches. Les cantons qui accompliraient ainsi des mandats au nom de la Confédération devraient en effet être indemnisés intégralement pour leurs dépenses dans ce contexte. AI répète que la loi doit inscrire ce principe expressément et sans ambiguïté dans la loi. Par ailleurs, les cantons devraient pouvoir s’adresser directement et gratuitement aux services spécialisés de la Confédération pour obtenir des prestations relevant de la loi sur la sécurité de l’information. Il conviendrait de compléter l’art. 89 dans ce sens.

TG demande de biffer purement et simplement l’al. 2 de l’art. 89 de la LSI. Les cantons n’ont pas de compte à rendre dans la sélection de leur propre personnel. Il ne convient pas que la Confédération dicte au canton comment sélectionner son propre personnel. Même s’il est seulement question ici des activités sensibles que les cantons effectuent sur mandat de la Confédération, chaque canton devrait garder la compétence de décider quel personnel il veut affecter à telle ou telle tâche. En outre, les cantons, vu leur proximité à l’égard de leur propre personnel, sont bien mieux à même d’évaluer les potentiels de risques dans leurs propres rangs. TG invite dès lors la Confédération à bien vouloir tenir compte de leur souveraineté.

VD veut préciser l’al. 2 «Le Conseil fédéral, en concertation avec les cantons règle: ...». L’ordonnance fédérale devrait tenir compte du fait qu’une entité indépendante, telle que le Contrôle cantonal des finances (cf. ad art. 11, al. 2, ci-dessus), peut être habilitée, sur mandat spécial de l’autorité exécutive cantonale, à effectuer le contrôle des mesures.

Conformément à la demande (l’art. 89, al. 3), GE désigne la direction générale des systèmes d’information (DGSI) en qualité d’interlocuteur cantonal pour la sécurité de l’information.

La CSI demande de compléter l’art. 89 par un nouvel al. 4 ayant la teneur suivante: