Rapport sur les résultats

Consultation 2012/115: Loi fédérale sur la sécurité des informations (LSI) · 58 pages

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cert un préposé à la sécurité de l’information, comme pour les différents organes de la Confédération (art. 84).

Pour éviter des doublons lors de demandes concernant des problèmes sécuritaires, TG demande d’étendre la portée de l’art. 85 du projet de LSI en ce sens que la Conférence des préposés à la sécurité de l’information n’assume pas seulement la coordination avec le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) mais aussi la coordination avec les préposés cantonaux à la protection des données.

Dans la mesure où la loi sera applicable aux autorités cantonales mandatées par la Confédération, VD pose la question de la représentation de ces dernières dans la Conférence des préposés à la sécurité de l’information.

De l’avis du PSS, la Conférence des préposés à la sécurité de l’information ne devrait pas uniquement assumer la coordination avec le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT), mais aussi avec les préposés cantonaux à la protection des données concernés.

Clusis salue la nouvelle fonction du préposé à la sécurité de l’information. Mais pourquoi ne pas mettre celle-ci en lien avec la fonction de conseiller en protection des données prévue par la LPD, notamment en mentionnant que «le préposé à la sécurité de l’information collabore étroitement avec le conseiller en protection des données personnelles de l’entreprise, cas échéant»? En outre, les tâches des uns et des autres devraient être mieux coordonnées.

Le Service de renseignement de la Confédération demande que les systèmes opérationnels et les informations collectées par le renseignement soient exclus de l’examen effectué par le préposé à la sécurité de l’information du DDPS, étant donné que le SRC applique des mesures particulières de protection pour des raisons de protection des sources lors de la collecte opérationnelle d’informations. Ces mesures-là font par ailleurs régulièrement l’objet d’une vérification par une instance de surveillance interne du DDPS (haute surveillance du SRC).

Art. 86 Service spécialisé de la Confédération en matière de sécurité de l’information

TI estime qu’en vue de l’élaboration d’une seule et unique structure centralisée prévue par cette disposition, l’art. 86 ne définit pas clairement les différents rôles entre les différents services pluridisciplinaires. D’ailleurs, selon TI ces dispositions sont contradictoires à plusieurs égards ou – pis encore – redondantes.

Art. 87 Dispositions d’exécution

Vu la réglementation relative à la clause d’exemption (opting out) (art. 87, al. 3, LSI) – selon laquelle chaque autorité concernée peut édicter ses propres règles d’exécution – et le fait que les exigences standard fixées par le Conseil fédéral ainsi que les mesures qu’il propose d’appliquer n’ont qu’un caractère de recommandations, ZH voit un risque que les définitions, qui sont somme toute très floues, soient interprétées différemment d’une autorité à l’autre. ZH pense qu’on court ainsi le risque que les dispositions d’exécution des diverses autorités soient réglées différemment. Aussi ce canton est-il d’avis que ce projet de loi – en soi très détaillé – devrait apporter des précisions, tout au moins en ce qui concerne les intérêts publics dignes de protection définis à l’art. 1, al. 2, LSI et les échelons de classification prévus méritant, eux aussi, d’être spécifiés.

BE demande de compléter l’art. 87 par un nouvel al. 5 avec la teneur suivante: «5 Le Conseil fédéral détermine, par voie d’ordonnance, les activités exercées en vertu de l’art. 2, al. 2, let. f.» BE demande par ailleurs que le message du Conseil fédéral relatif à la LSI établisse la liste de ces activités dans une perspective actuelle. Aux termes de l’art. 2, let. f, la LSI s’applique également aux autorités et services cantonaux qui exercent des activités sensibles sur mandat de la Confédération et sous sa surveillance. Mais le rapport explicatif ne mentionne pas en quoi consistent ces activités. Afin que les cantons et les communes sachent exactement à quoi s’en tenir et dans quelle mesure ils sont soumis aux normes de la LSI, il importe donc, selon BE, de le préciser par voie d’ordonnance. Pour que les cantons et les communes puissent d’emblée évaluer quelles incidences la LSI aura sur leurs tâches, il