Rapport sur les résultats

Consultation 2012/115: Loi fédérale sur la sécurité des informations (LSI) · 58 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 48Fedlex · Rapport sur les résultats

[Geben Sie Text ein]

serait judicieux de publier, dans le message du Conseil fédéral concernant la LSI déjà, une liste de ces activités dans une perspective actuelle. Ce message devrait aussi clarifier ce qu’il convient d’entendre par «sous sa surveillance».

ZG se demande si la réglementation relative à la clause d’exemption prévue par le projet de loi – à savoir que chaque autorité pourrait fixer des dispositions d’exécution de manière autonome et édicter ainsi une ordonnance – permettra réellement d’atteindre le but recherché. ZG estime par ailleurs que la loi devrait fixer des dispositions allant bien au-delà de simples normes minimales s’il s’agit de garantir la sécurité de l’information au sein de toutes les autorités assujetties à la LSI. Il serait nécessaire d’établir des standards et des normes applicables aux divers services. Selon ZG, il serait dès lors judicieux que les cantons soient impliqués.

BS considère que ni le libellé actuel proposé par le projet de loi (art. 2, al. 2, let. f, LSI) ni encore le rapport explicatif ne mentionnent clairement les activités des autorités cantonales qui tombent dans le champ d’application de cette loi. BS suggère donc de compléter l’art. 87 LSI par une disposition supplémentaire selon laquelle le Conseil fédéral doit déterminer, par voie d’ordonnance, les activités qui tombent sous le coup de l’art. 2, al. 2, let. f. Pour qu’il soit possible d’évaluer les incidences de la LSI sur les tâches du canton, il serait judicieux de publier, dans le message du Conseil fédéral concernant la LSI déjà, une liste de ces activités dans une perspective actuelle. Par ailleurs, de l’avis de BS, le message du Conseil fédéral concernant la LSI doit expliquer clairement ce qu’il convient d’entendre par «sous sa surveillance».

Quant à la clause d’exemption, TI constate que le fait que les autorités puissent édicter de manière autonome des dispositions d’exécution – norme qui d’ailleurs devrait s’appliquer par analogie à toutes les autres autorités fédérales – offre justement la base «idéale» pour générer des inégalités de traitement dans l’exécution de cette loi. TI estime que ce n’est de loin pas une solution idéale dans le contexte de la sécurité de l’information.

Le PDC salue le fait que le présent projet de LSI ne limite pas l’autonomie des autorités et trouve dès lors judicieux que les autorités concernées puissent édicter leurs propres dispositions d’exécution. Le PDC soutient également la règle selon laquelle les dispositions d’exécution du Conseil fédéral s’appliquent par analogie aux autorités concernées qui n’édicteraient pas leurs propres dispositions d’exécution.

AS-MPC prend acte que l’autorité de surveillance – mentionnée en tant qu’autorité concernée à l’art. 2, let. d – peut édicter ses propres dispositions d’exécution conformément à l’art. 87, al. 1. De ce fait, quelques-unes des réserves que cette autorité a émises lors de la consultation des offices du 2 avril 2013 ne sont plus de mise.

Privatim considère que ni la teneur proposée à l’art. 2, al. 2, let. f, LSI, ni le rapport explicatif ne permettent de savoir quelles activités des autorités cantonales tombent dans le champ d’application de cette loi. Privatim demande dès lors de compléter l’art. 87 LSI par une disposition selon laquelle le Conseil fédéral doit déterminer, par voie d’ordonnance, les activités qui tombent sous le coup des dispositions de l’art. 2, al. 2, let. f. Pour pouvoir évaluer les incidences de la LSI sur les tâches des cantons, privatim estime qu’il serait judicieux que le Conseil fédéral publie, dans son message déjà, une liste de ces activités dans une perspective actuelle. Par ailleurs, selon Privatim, le message du Conseil fédéral concernant la LSI devrait préciser clairement ce qu’il convient d’entendre par «sous sa surveillance».

La Conférence suisse sur l’informatique (CSI) demande de compléter l’art. 87 par un nouvel al. 5 avec la teneur suivante: «5 Le Conseil fédéral détermine, par voie d’ordonnance, les activités exercées en vertu de l’art. 2, al. 2, let. f.» La CSI demande en outre que le Conseil fédéral publie, dans son message déjà, une liste de ces activités dans une perspective actuelle. La CSI estime en effet que le rapport explicatif ne mentionne pas quelles activités sensibles confiées aux autorités et services cantonaux et placées sous la surveillance de la Confédération, tombent dans le champ d’application de cette loi au sens de l’art. 2, al. f. Pour que les cantons et les communes puissent évaluer clairement quelles incidences la LSI aura sur leurs tâches, la CSI estime qu’il serait judicieux que le Conseil fédéral publie, dans son message déjà, une liste de ces activités dans une perspective actuelle.