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Consultation 2012/117: Révision totale de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les contributions aux cantons pour l'octroi de bourses et de prêts d'études dans le domaine de la formation du degré tertiaire (loi sur les contributions à la formation, RS 416.0) · 6 pages

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416.0 Aides à la formation

b. bourses: les prestations en espèces, uniques ou périodiques, qui sont accordées à des personnes pour leur formation ou leur perfectionnement et qui ne doivent pas être remboursées.

c. prêts d’études: les prestations en espèces, uniques ou périodiques, qui sont accordées à des personnes pour leur formation ou leur perfectionnement et qui doivent être remboursées.

Section 2 Contributions fédérales

Art. 3 Principes

1 Dans les limites des crédits votés, la Confédération alloue des contributions aux cantons pour leurs dépenses annuelles en matière d’aides à la formation dans la formation du degré tertiaire.

2 L’allocation de ces contributions est subordonnée au respect des conditions d’octroi des aides à la formation définies aux art. 5 à 12.

3 Les contributions fédérales sont versées sous la forme de forfaits.

Art. 4 Répartition des contributions

1 Le crédit de la Confédération destiné aux aides à la formation est réparti entre les cantons en fonction de leurs dépenses à prendre en compte en matière d’aides à la formation au sens de la présente loi.

2 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution nécessaires au calcul.

Section 3 Conditions d’allocation des contributions fédérales

Art. 5 Bénéficiaires des aides à la formation

1Peuvent bénéficier d’aides à la formation:

a. les personnes de nationalité suisse et domiciliées en Suisse,

b. les personnes de nationalité suisse domiciliées à l’étranger qui suivent une formation en Suisse, pour autant qu’elles n’aient pas droit à une aide à la formation dans leur Etat de résidence;

c. les personnes de nationalité étrangère titulaires:

1. d’un permis d’établissement, ou

2. d’un permis de séjour obtenu depuis au moins cinq ans,

d. les personnes domiciliées en Suisse qui ont un statut de réfugié ou d’apatride ;

e. les personnes de nationalité étrangère assimilées aux ressortissants suisses en matière d’octroi d’aides à la formation en vertu: