Projet

Consultation 2012/117: Révision totale de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les contributions aux cantons pour l'octroi de bourses et de prêts d'études dans le domaine de la formation du degré tertiaire (loi sur les contributions à la formation, RS 416.0) · 6 pages

Fedlex · Projet · Page 4Fedlex · Projet

416.0 Aides à la formation

2Pour les formations à l’étranger, la condition requise est que la personne en formation remplisse en principe les conditions exigées en Suisse pour une formation équivalente.

3Si la filière librement choisie d’une formation reconnue n’est pas la meilleur marché, un montant approprié peut être déduit. L’aide à la formation prend toutefois en compte au moins les frais personnels qui auraient également découlé de la formation la meilleur marché.

Art. 11 Durée

1L’aide à la formation est octroyée pour la durée de la formation; si le cursus dure plusieurs années, l’aide à la formation est octroyée pour deux semestres au plus audelà de la durée réglementaire de la formation.

2Si le bénéficiaire change une fois de filière en cours de formation, l’aide à la formation octroyée pour la filière initialement choisie se reporte sur la nouvelle filière. Dans ce cas, la durée du droit à une aide à la formation est déterminée sur la base de la nouvelle formation; les cantons ont toutefois la possibilité de déduire de cette durée les semestres de la première formation.

3Lorsque la formation ne peut être suivie qu’à temps partiel pour des raisons sociales, familiales ou de santé, la durée des études donnant droit à une aide à la formation est prolongée en conséquence.

Art. 12 Structures de formation particulières

Si la filière a une structure particulière quant à son organisation dans le temps ou à l’organisation de ses contenus, il en est dûment tenu compte lors de l’octroi des aides à la formation.

Section 4 Canton compétent

Art. 13 Domicile au sens de la législation sur les bourses d’études

1 Les aides à la formation sont octroyées par le canton dans lequel la personne intéressée a son domicile au sens de la législation sur les bourses d’études.

2 Le domicile au sens de la législation sur les bourses d’études est:

a. le domicile civil des parents ou le siège des autorités tutélaires compétentes en dernier lieu;

b. pour les personnes de nationalité suisse dont les parents ne sont pas domiciliés en Suisse, ou qui vivent à l’étranger sans leurs parents (Suisses de l’étranger): le canton dans lequel le droit de cité a été acquis en dernier lieu;

c. pour les réfugiés et les apatrides reconnus par la Suisse qui sont majeurs et dont les parents sont domiciliés à l’étranger: le domicile civil; cette règle s’applique aux réfugiés si leur encadrement incombe au canton concerné;