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Consultation 2012/117: Révision totale de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les contributions aux cantons pour l'octroi de bourses et de prêts d'études dans le domaine de la formation du degré tertiaire (loi sur les contributions à la formation, RS 416.0) · 6 pages
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Loi sur les contributions à la formation 416.0
1. de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes,
2. de la convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE)3,
3. d’un autre accord international contraignant pour la Suisse.
2Si les cantons subordonnent l’octroi d’une bourse à une condition d’âge maximum, cet âge maximum ne peut être inférieur à 35 ans au moment où l’étudiant commence sa formation.
Art. 6 Aptitude de la personne qui sollicite une aide à la formation
La personne qui sollicite une aide à la formation doit fournir la preuve qu’elle remplit les conditions d’admission et de promotion applicables à la formation envisagée.
Art. 7 Subsidiarité de la prestation
L’aide à la formation est allouée dans la mesure où la capacité financière de la personne intéressée, celle de ses parents et d’autres personnes légalement tenues de subvenir à son entretien ainsi que les prestations d’autres tiers sont insuffisantes.
Art. 8 Formations donnant droit à une aide à la formation
1Donnent droit à une aide à la formation, les formations du degré tertiaire lorsqu’elles conduisent à un diplôme reconnu par la Confédération ou par le canton ou qu’elles préparent à un tel diplôme.
2Donnent également droit à une aide à la formation, les études dans une haute école qui font suite à un diplôme du degré tertiaire B et les formations du degré tertiaire B qui font suite à des études dans une haute école.
3Le Conseil fédéral fixe les formations au sens de l’al. 1 et peut y ajouter d’autres formations.
Art. 9 Fin du droit à une aide à la formation
Le droit à une aide à la formation prend fin:
a. dans le degré tertiaire A, lorsque le bénéficiaire a obtenu un bachelor ou un master faisant suite à ce bachelor;
b. dans le degré tertiaire B, lorsque le bénéficiaire a réussi l’examen professionnel fédéral ou l’examen professionnel supérieur, ou a obtenu un diplôme d’école supérieure.
Art. 10 Libre choix du domaine et du lieu d’études
1L’octroi d’aides à la formation ne doit pas être subordonné au choix du domaine ou du lieu d’études.