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Consultation 2012/117: Révision totale de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les contributions aux cantons pour l'octroi de bourses et de prêts d'études dans le domaine de la formation du degré tertiaire (loi sur les contributions à la formation, RS 416.0) · 6 pages

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Loi sur les contributions à la formation 416.0

d. pour les personnes majeures qui, après avoir terminé une première formation, ont exercé une activité lucrative garantissant leur indépendance financière dans un canton où elles ont été domiciliées pendant au moins deux ans avant de commencer la formation pour laquelle elles sollicitent une aide à la formation: le canton considéré.

3 Une fois acquis, le domicile au sens de la législation sur les bourses d’études reste valable aussi longtemps qu’un nouveau domicile n’est pas constitué.

Section 5 Encouragement de l’harmonisation intercantonale et statistique

Art. 14 Promotion de l’harmonisation intercantonale

1 Dans les limites des crédits votés, la Confédération peut participer à des mesures destinées à harmoniser les aides à la formation octroyées par les cantons.

2 Les prestations de la Confédération ne peuvent pas être plus élevées que la somme de celles des cantons.

Art. 15 Statistique

Les cantons mettent à la disposition de la Confédération leurs données concernant l’octroi de bourses et de prêts d’études, en vue de l’établissement d’une statistique suisse annuelle.

Section 6 Dispositions finales

Art. 16 Exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Art. 17 Abrogation du droit en vigueur

La loi du 6 octobre 2006 sur les contributions à la formation4 est abrogée.

Art. 18 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe l’entrée en vigueur.

4 RO 2007 5871