Rapport explicatif

Consultation 2012/122: Révision partielle de l'ordonnance sur la procédure d'approbation des plans d'installations éléctriques (OPIE) · 8 pages

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Art. 1a Généralités

La procédure de plan sectoriel pour les lignes à haute tension doit être réglée de manière détaillée, dans les nouveaux articles 1b à 1d de l’OPIE. L’article 1a est donc désormais précédé du titre suivant: «Généralités».

Dans le cas des nouvelles lignes n’excédant pas 2 kilomètres, on pouvait jusqu’ici renoncer à une procédure de plan sectoriel lorsque les autres conditions étaient remplies. Cette limite stricte s’est révélée trop absolue dans la pratique. Dans certains cas, bien que les autres conditions soient remplies et qu’une combinaison avec des infrastructures existantes soit aussi possible (p. ex. câble souterrain dans les tunnels autoroutiers), une procédure de plan sectoriel a dû être menée car la ligne dépassait légèrement la longueur maximale de 2 kilomètres. La limite est relevée à l’avenir à 5 kilomètres afin de pouvoir renoncer dans de futurs cas d’application à une procédure de plan sectoriel, dans la mesure où les autres conditions des lettres b et c sont remplies et que la solution visée parait dans l’ensemble la plus judicieuse (p. ex. regroupement avec des infrastructures existantes). Des solutions plus flexibles sont ainsi possibles et des tronçons courts peuvent être réalisés plus aisément et rapidement.

Lors du remplacement, de la modification ou du développement de lignes existantes à l’avenir, il conviendra d’examiner les possibilités d’adjonction non seulement à d’autres lignes, mais aussi à d’autres infrastructures (p. ex. autoroutes). Cela permet de préserver le plus possible les paysages et d’utiliser efficacement l’espace disponible.

Les limites fixes concernant le déplacement ou le relèvement de pylônes à l’al. 3, let. b, se traduisent souvent dans la pratique par des solutions inappropriées. Il peut ainsi arriver qu’une procédure de plan sectoriel soit nécessaire car les limites de 50 et 10 mètres sont dépassées sur une petite partie de la ligne et ce, bien que tous les autres critères de l’al. 3 soient remplis. Une telle procédure de plan sectoriel n’apporte toutefois aucune plus-value. Elle entraîne uniquement une surcharge de travail énorme pour les auteurs de projet et les autorités concernées et retarde inutilement la réalisation du projet. En outre, les critères énumérés aux lettres c à e définissent déjà un cadre suffisamment étroit pour le renoncement à une procédure de plan sectoriel. Un critère supplémentaire se traduisant par des limites maximales fixes concernant le déplacement ou le relèvement de pylônes n’est d’aucun intérêt. C’est pourquoi la lettre b est supprimée afin de pouvoir être plus flexible dans la pratique.

La let. c se réfère au tracé de ligne existant, lequel est défini en termes d’aménagement du territoire à la let. b. Ainsi, compte tenu de l’abrogation de la let. b, il est peu pertinent de continuer à nommer le couloir existant. La nouvelle formulation permet en revanche de garantir la résolution des conflits qui pourraient survenir dans le cadre de la procédure d’approbation des plans.

A l’al. 4, seule l’expression «office» figurant entre parenthèses est remplacée par l’abréviation «OFEN» (cf. «Remplacement d’une expression», p. 2).

L’al. 5 désigne l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) comme autorité responsable de la procédure de plan sectoriel.

Art. 1b Information préalable et préparation de la procédure de plan sectoriel

Des exigences relatives au déroulement d’une procédure de plan sectoriel en vue de fixer un couloir de lignes faisaient jusqu’à présent largement défaut. La procédure de plan sectoriel est désormais réglée en détail, ce qui élimine les incertitudes, simplifie la procédure et permet de réaliser le couloir plus rapidement. Les requérants doivent informer l’office suffisamment tôt de leurs intentions. Ces

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