Rapport explicatif
Consultation 2012/122: Révision partielle de l'ordonnance sur la procédure d'approbation des plans d'installations éléctriques (OPIE) · 8 pages
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reaucratique et rapide (al. 1). En principe, tous les travaux devant assurer l’exploitation d’une installation conformément à l’autorisation reçue sont compris dans la notion de «travaux d’entretien». L’al. 2 comporte une liste non exhaustive de tels travaux à titre d‘exemple.
Art. 10, al. 1
La réglementation existante de l’art. 10, al. 1, stipule que la construction d’une installation ne peut commencer qu’une fois la décision d’approbation des plans entrée en force. La légitimité d’une formulation analogue à l’art. 6, al. 3, de l’ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF; RS 742.142.1) a été mise en doute par le Tribunal fédéral dans son arrêt ATF 133 II 130. Le critère de la force de loi n’est pas déterminant pour la force exécutoire d’une décision. La construction d’une installation peut ainsi également commencer en cas de recours pendant, à savoir quand l'effet suspensif attribué à un moyen de droit a été retiré ou lorsque la demande de rétablissement de l'effet suspensif a été rejetée. C’est pourquoi il est renoncé au critère de la force de loi pour commencer les travaux, au profit d’une solution flexible telle que celle à l’art. 18, al. 2, de l’ordonnance sur les installations à câbles (RS 743.011) par exemple. A l’avenir, l’autorité compétente doit pouvoir rendre une décision autorisant le début immédiat de la construction, pour autant qu’il n’en résulte pas de modification irréversible, dans les cas ne faisant pas l’objet d’une controverse, c’est-à-dire ne suscitant aucune objection de la part des autorités fédérales ou cantonales, n’ayant donné lieu à aucune opposition ou lorsque les oppositions peuvent être classées comme étant sans objet après que les parties en présence se soient mises d’accord. En l’absence d’opposition par exemple, il ne faut pas attendre de recours, étant donné que conformément à l’art. 16f de la loi sur les installations électriques (RS 734.0), toute personne qui n’a pas fait opposition pendant le délai de mise à l’enquête de la procédure d’approbation des plans est exclue de la suite de la procédure. Par ailleurs, la loi sur la protection de l'environnement (art. 55d) et la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (art. 12e) prévoient également que les travaux peuvent commencer de manière anticipée, même avant la fin de la procédure. Une installation non contestée peut ainsi être construite plus rapidement.
Art. 17a Dispositions transitoires
Cette disposition précise clairement que les procédures de plan sectoriel communiquées conformément aux prescriptions précédentes et en cours ne doivent pas être lancées à nouveau. Les étapes procédurielles introduites nouvellement par la présente modification de l’ordonnance ne doivent pas non plus être rattrapées.
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