Rapport explicatif
Consultation 2012/122: Révision partielle de l'ordonnance sur la procédure d'approbation des plans d'installations éléctriques (OPIE) · 8 pages
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Art. 6 titre
Suite à l’abrogation de l’art. 6a, le titre de l‘art. 6 doit être adapté.
Art. 6a
On a constaté dans la pratique que la réalisation d’une négociation sur les oppositions ne contribue pas toujours à résoudre les conflits d’intérêts de manière judicieuse, mais débouche dans de nombreux cas uniquement sur un durcissement des positions existantes. En raison de la formulation contraignante de l’art. 6a, al. 2 précédent, l’OFEN devait jusqu’ici mener une négociation sur les oppositions dans de tels cas, ce qui retardait massivement la procédure, sans que ces efforts supplémentaires ne portent leurs fruits. C’est pourquoi dans les cas où l’ESTI renonce à une négociation sur les oppositions, l’OFEN a désormais aussi la possibilité de décider si une négociation sur les oppositions s’impose ou pas. Il est suffisamment donné suite au droit des opposants d'être entendu dans le cadre de la possibilité qui leur est donnée de soumettre leurs requêtes par écrit. Il n’existe aucun droit à la réalisation d’une négociation orale. La réglementation spéciale à l’art. 6a est donc superflue et peut être supprimée purement et simplement.
Art. 8 titre et al. 2
Les délais de traitement par l’office sont fixés dans le nouvel art. 8a. Le titre de l’art. 8 doit donc être adapté, les délais y apparaissant s’appliquant uniquement à l’ESTI.
De manière analogue à la nouvelle disposition de l’art 8a, al. 2, les circonstances pendant lesquelles les délais de traitement ne courent pas sont également mentionnées pour la procédure soumise à l’Inspection.
Art. 8a Délais de traitement par l’OFEN
Les délais de traitement par l’OFEN pour différentes étapes de la procédure d’approbation des plans sont fixés à l’al. 1. Si des expertises ou des rapports complémentaires sont nécessaires ou si les documents de demande doivent être adaptés ou modifiés par le requérant, les délais de traitement ne courent pas pendant ce temps (al. 2).
Art. 8b Suspension
Les retards dont la faute incombe au requérant ne doivent pas avoir de conséquence au niveau des délais de traitement dont disposent l’Inspection et l’OFEN. C’est pourquoi la procédure est suspendue et les délais ne courent pas si le requérant a besoin de plus de trois mois pour procéder à des travaux complémentaires.
Art. 9a Travaux d’entretien des installations
Dans la pratique, la délimitation entre modifications des installations nécessitant une procédure d’approbation des plans et travaux d’entretien à proprement parler pose souvent problème. Il peut arriver qu’une procédure d’approbation des plans doive être menée, bien qu’il s’agisse dans les faits seulement de travaux d’entretien (p. ex. lors du remplacement d’éléments de l’installation, un nouveau produit est employé, parce que les produits utilisés dans le cadre de la construction de l’installation n’existent plus). Dans de tels cas, la réalisation d’une procédure d’approbation des plans est dépourvue de sens et entraîne une surcharge de travail importante tant au niveau du requérant que des autorités compétentes. A l’avenir, les travaux d’entretien doivent pouvoir avoir lieu de manière non bu-
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