Rapport explicatif
Consultation 2012/122: Révision partielle de l'ordonnance sur la procédure d'approbation des plans d'installations éléctriques (OPIE) · 8 pages
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contrôle indépendant du constructeur de l’installation avec les installations du bâtiment sur/dans lequel elles sont installées. Pour les propriétaires, la charge administrative ainsi que les coûts du contrôle de réception et du contrôle périodique supplémentaire sont cependant nettement plus bas que dans le cas d’une procédure de plan sectoriel. Dans l’ensemble, les modifications introduites au niveau de l’OPIE et de l’OIBT simplifie de manière déterminante la réalisation d’installations photovoltaïques sur les bâtiments.
Ordonnance sur la procédure d’approbation des plans pour les installations ferroviaires (OPAPIF):
Art. 1, al. 1
Conformément à l’art. 1a, al. 1, OPIE, les lignes à haute tension d’une tension nominale inférieure à 220 kV ne doivent pas faire l’objet d’une procédure de plan sectoriel. En revanche, les lignes à haute tension qui servent de manière exclusive ou prépondérante à l’exploitation du chemin de fer (installations ferroviaires) doivent faire l’objet d’une procédure de plan sectoriel, bien que leur tension nominale (132 kV) soit nettement inférieure à la limite de 220 kV (cf. art. 1, al. 1, OPAPIF). Etant donné que les lignes à haute tension servant à l’exploitation du chemin de fer sont comparables territorialement aux lignes à 110/150 kV servant au transport de l’électricité, il n’y a aucune raison objective de traiter différemment ces deux types de lignes. Par conséquent, la deuxième phrase de l’art. 1, al. 1, OPAPIF qui fait référence à la procédure de plan sectoriel dans l’ordonnance sur la procédure d'approbation des plans des installations électriques est abrogée. A l’avenir, les lignes des chemins de fer ne doivent donc plus faire l’objet d’une procédure de plan sectoriel, tout comme les lignes à 110/150 kV. Cela simplifie la tâche des autorités et des sociétés de chemins de fer.
Ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement:
Art. 12b, al. 2
Dans le cadre de la procédure de plan sectoriel, l’OFEV disposait jusqu’à présent d’un délai supplémentaire de deux mois au minimum pour élaborer sa prise de position après réception des prises de position des cantons. Ce délai est désormais est raccourci à un mois.
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