Rapport explicatif

Consultation 2012/122: Révision partielle de l'ordonnance sur la procédure d'approbation des plans d'installations éléctriques (OPIE) · 8 pages

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dernières résultent de la détermination des besoins et apparaissent dans la planification pluriannuelle des gestionnaires de réseau. Elles figurent en tant qu’information préalable dans le plan sectoriel (al. 1). Dès que l’autorité responsable a connaissance du projet, elle définit la marche à suivre en collaboration avec l’Office fédéral du développement territorial (ARE), les cantons concernés et le requérant dans le cadre d’un accord de coopération. Les compétences pour l’organisation des différentes étapes, un calendrier ainsi que des objectifs pour un concept des régions potentielles y sont définis. Un élément central de cet accord de coopération est la réglementation concernant l’intégration des communes dans cette procédure (al. 2). Le requérant transmet ensuite à l’office les documents relatifs aux couloirs envisageables. L’objectif recherché est une exploitation efficace de l'espace. A cet égard, il convient d’examiner le potentiel existant d’optimisation de l’aménagement du territoire, comme p. ex. le regroupement avec des infrastructures existantes, le potentiel de convergence avec des lignes existantes, des possibilités de compensation entre niveaux de tension par le biais de câblages à des niveaux de tension inférieurs (al. 3). Les documents reçus sont transmis aux offices représentés au sein de la Conférence de la Confédération pour l'organisation du territoire (COT). Ceux-ci ont un délai de deux mois pour prendre position (al. 5).

Art. 1c Début de la procédure de plan sectoriel et résultat intermédiaire

La procédure de plan sectoriel en elle-même commence avec la mise en place d’un groupe d’accompagnement spécifique au projet par l’OFEN. Y sont représentés, chacun par une personne, l’ARE, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), la Commission fédérale de l’électricité (ElCom), l’ESTI, une organisation de protection de l’environnement active dans toute la Suisse, le requérant et les cantons concernés. Si cela s’avère indiqué, il est fait appel à d’autres offices fédéraux (p. ex. office fédéral des transports OFT) (al. 1). Une visite peut être effectuée si cela est nécessaire pour que le groupe d’accompagnement parvienne à prendre une décision (al. 2). Le groupe d’accompagnement se met ensuite d’accord sur une région potentielle. Elle doit offrir au requérant une marge de manœuvre suffisante pour élaborer plusieurs variantes de couloirs (p. ex. variante avec câblage de certains tronçons) (al. 3). L’OFEN procède à une consultation des cantons et fait participer la population concernant la proposition du groupe d’accompagnement. Il dépose ensuite une demande de détermination de la région auprès du Conseil fédéral (al. 4).

Art. 1d Détermination du couloir de projet

Le requérant transmet à l’OFEN en général au moins deux variantes de couloirs qu’il doit élaborer avec la participation des cantons concernés. L’office définit dans des directives les exigences à respecter dans ces documents. Il établit également un schéma d’évaluation des variantes de couloirs qui doit servir lorsque le groupe d’accompagnement ne parvient pas à trancher entre deux variantes équivalentes (al. 1). Dès que l’office dispose de tous les documents, il les communique au groupe d'accompagnement dans les 30 jours suivant leur réception. Les membres du groupe d'accompagnement élaborent ensuite dans un délai de trois mois une prise de position à l’intention de l’office (al. 2). La procédure de consultation et de participation ressortant de l’art. 19 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire est ouverte au plus tard six mois après la réception des documents complets (al. 3). Une procédure de consultation des offices est organisée dans la volée. Dans les deux mois suivant sa clôture, une demande de détermination du couloir est déposée auprès du département (cf. art. 21, al. 4, de l’ordonnance sur l'aménagement du territoire) ou du Conseil fédéral (al. 4).

Art. 2, al. 1, let. a

La notion d’«exploitant» est substituée à celle de «propriétaire» à la let. a. Cette terminologie correspond à l’art. 20, al. 1, de la loi sur les installations électriques. La notion d’«exploitant» au sens de la loi englobe aussi notamment les propriétaires et les gérants.

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