Rapport explicatif

Consultation 2012/122: Révision partielle de l'ordonnance sur la procédure d'approbation des plans d'installations éléctriques (OPIE) · 8 pages

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Modification du droit en vigueur

Ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort:

Art. 7, al. 5

Le nouvel al. 5 permet, dans le cas des personnes domiciliées à l’étranger ou dont le siège est à l’étranger, de demander une avance de frais pour les activités assujetties à des émoluments. Il s’agit d’éviter que des émoluments dus restent impayés et qu’il soit nécessaire d’engager une coûteuse procédure de poursuite. Des recherches juridiques menées par l’ESTI ont par ailleurs montré qu’il n’est pas possible d’exiger le paiement d’émoluments dans certains pays.

Art. 8, al. 1, 4 et 7

A l’art. 8, al. 1 et 4, l'expression «valeur estimée de l'installation» n’est pas correcte et est remplacée par celle de «coûts estimés de construction». L’ESTI emploie depuis longtemps l’expression «coûts estimés de construction» dans ses formulaires de demandes d’approbation des plans.

L’ESTI doit faire face à des dépenses parfois considérables même en cas de demandes refusées ou abandonnées car sans objet. Afin qu’il puisse couvrir les coûts engendrés, les émoluments doivent pouvoir être facturés en fonction des débours.

Art. 9, al. 1

Dans certains cas, l’émolument maximal prévu de Fr. 1500.— ne suffit pas à couvrir tous les coûts occasionnés par les activités de l’ESTI. Le traitement de certaines demandes particulières peut être très coûteux, lorsqu’il faut par exemple évaluer si une formation électrotechnique suivie à l’étranger est équivalente à une formation suisse. C’est pourquoi l’émolument maximal est porté à Fr. 3000.—. Il convient de préciser que l’émolument maximal est perçu uniquement dans de très rares cas particulièrement onéreux

Ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT):

Annexe, ch. 2, let. c, n°11 et ch. 4

Il est précisé au numéro 11 de la let. c que seules les installations électriques alimentées par des installations autoproductrices non reliées à un réseau de distribution à basse tension sont soumises au contrôle tous les dix ans (exploitation isolée). Cela correspond à la pratique habituelle de l’ESTI2.

La hausse à 30 kVA de la limite à partir de laquelle les installations sont soumises à l’obligation d’approbation des plans implique l’ajout d’un nouveau chiffre 4 à l’annexe. Afin de pouvoir assurer un niveau élevé de sécurité technique également en l’absence d’obligation d’approbation des plans, ces installations sont soumises à l’obligation de contrôles périodiques comme toutes les autres installations à basse tension. La périodicité de contrôle est la même que celle du bâtiment sur/dans lequel elles sont installées. Les propriétaires d’installations de production d’énergie électrique doivent désormais communiquer à l’organe de contrôle visé à l’art. 35 OIBT un rapport de sécurité suite à la prise en charge ou au contrôle de réception de l’installation par un organe de contrôle indépendant. En outre, ces installations autoproductrices devront dorénavant être contrôlées par un organe de

2 Cf. communiqué de l’ESTI concernant les installations photovoltaïques, bulletin Electrosuisse/AES 3/2010, p. 63 et s.: http://www.esti.admin.ch/de/dokumentation_mitteilungen_niv_nin_archiv_2010.htm 7/8 C:\Program Files\FileNet\IDM\Cache\2013021211241800001\Erläuternder Bericht VPeA_Anhörung_f.doc