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Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 64 pages

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Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

(Avant-projet)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 95 et 98, al. 1 et 2, de la Constitution1,

vu le message du Conseil fédéral du2,

arrête:

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et but

1 La présente loi règle l’organisation et l’exploitation des infrastructures des marchés financiers et fixe les règles de conduite des participants au négoce de titres et de dérivés sur ces marchés.

2 Elle vise à assurer le bon fonctionnement des marchés des titres et des dérivés ainsi que la stabilité du système financier, la transparence, la protection des participants aux marchés financiers et l’égalité de traitement des investisseurs.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

a. valeurs mobilières ou titres: les papiers-valeurs standardisés susceptibles d’être diffusés en grand nombre sur le marché, les droits-valeurs et les dérivés;

b. dérivés ou opérations sur dérivés: les contrats financiers dont la valeur fluctue en fonction d’un ou de plusieurs actifs sous-jacents et qui ne sont pas des opérations de caisse;

c. cotation: l’admission d’une valeur mobilière au négoce auprès d’une bourse suisse selon une procédure standardisée prévoyant le contrôle des exigences relatives aux émetteurs et aux valeurs mobilières;

d. compensation (clearing): les opérations exécutées entre la conclusion et le règlement d’une transaction, en particulier la saisie, l’appariement et la confirmation des données relatives aux transactions; la prise en charge des obli-

1RS 101

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