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Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 64 pages

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Loi sur l'infrastructure des marchés financiers RO

Art. 4 Conditions d’octroi de l'autorisation

1 A droit à l’autorisation quiconque remplit les conditions définies dans la présente section et les conditions d'autorisation supplémentaires prévues pour les différentes infrastructures des marchés financiers.

2 Les infrastructures des marchés financiers que la BNS considère être d’importance systémique doivent également remplir les conditions fixées dans la section 2.

3 Le Conseil fédéral peut fixer des conditions d’autorisation supplémentaires si la mise en œuvre des normes internationales reconnues le requiert. La compétence de la BNS d’imposer des exigences particulières aux infrastructures des marchés financiers d’importance systémique en vertu de l’art. 22 demeure réservée.

4 La FINMA peut édicter des dispositions d’exécution techniques dans son domaine de surveillance.

Art. 5 Modification de l'état des faits

1 Si les faits déterminants pour la délivrance de l’autorisation ou de l’approbation sont modifiés, l’infrastructure des marchés financiers demande préalablement une autorisation ou une approbation de la FINMA pour pouvoir poursuivre ses activités.

2 La présente disposition s’applique par analogie aux infrastructures étrangères reconnues.

Art. 6 Organisation

1 L’infrastructure des marchés financiers doit être une personne morale conforme au droit suisse et avoir son siège et son administration centrale en Suisse.

2 Elle doit disposer de règles de gestion adéquates et d’une organisation adaptée à ses activités garantissant le respect des obligations découlant de la présente loi. Elle désigne notamment les organes responsables de la gestion d’une part et les organes responsables de la haute direction, de la surveillance et du contrôle d’autre part, et précise leurs compétences respectives de manière à ce que la gestion soit surveillée de manière appropriée et indépendante. Elle règle les tâches et les compétences des organes dans les statuts et le règlement d’organisation.

3 Elle doit disposer de procédures et d'instruments qui lui permettent d'identifier, de mesurer, de piloter et de surveiller ses risques et instaurer un système de contrôle interne efficace. Elle institue en particulier un organe interne de révision indépendant de l’organe responsable de la gestion et un organe de contrôle de la conformité indépendant des unités opérationnelles.

Art. 7 Garantie

1 Les personnes chargées de l’administration et de la gestion de l’infrastructure des marchés financiers doivent:

a. jouir d’une bonne réputation;

b. offrir la garantie d’une activité irréprochable, et