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Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 64 pages
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Loi sur l'infrastructure des marchés financiers RO
activités soumises à autorisation et n’est pas déjà soumise, en vertu des lois sur les marchés financiers, à la compétence de la FINMA en matière de faillite (société du groupe significative).
2 Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d’évaluer le caractère significatif.
3 La FINMA désigne les sociétés du groupe significatives et tient un répertoire de ces sociétés. Celui-ci est accessible au public.
Art. 79bisFaillite
1 Les art. 53 à 54e de la présente loi sont applicables par analogie à un conglomérat ayant son siège en Suisse qui remplit des fonctions importantes pour les activités soumises à autorisation et n’est pas déjà soumis, en vertu des lois sur les marchés financiers, à la compétence de la FINMA en matière de faillite (société du conglomérat significative).
2 Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d’évaluer le caractère significatif.
3 La FINMA désigne les sociétés du conglomérat significatives et tient un répertoire de ces sociétés. Celui-ci est accessible au public.
Art. 80
Abrogé