Projet
Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 64 pages
Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet
Loi sur l'infrastructure des marchés financiers RO
gations par une contrepartie centrale ou d’autres mesures de réduction des risques; la compensation multilatérale des flux (netting); l’appariement et la confirmation des paiements et des transferts de titres;
e. règlement (settlement): la réalisation des obligations auxquelles s’engagent les parties lors de la conclusion du contrat, notamment par le versement d’espèces ou le transfert de titres.
f. offre publique d’acquisition: toute offre d’achat ou d’échange présentée publiquement aux détenteurs d’actions, de bons de participation, de bons de jouissance ou d’autres titres de participation (titres).
g. information d’initié: information confidentielle dont la divulgation est susceptible d’influencer notablement le cours de valeurs mobilières admises au négoce d’une plate-forme de négociation en Suisse.
Titre 2 Infrastructures des marchés financiers
Chapitre 1 Dispositions communes
Section 1 Conditions d’octroi de l’autorisation et obligations s’appliquant à toutes les infrastructures des marchés financiers
Art. 3 Régime de l’autorisation
1 Les infrastructures suivantes doivent obtenir une autorisation de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA):
a. une bourse au sens de l’art. 25;
b. un système multilatéral de négociation au sens de l’art. 25;
c. un système organisé de négociation au sens de l’art. 25 qui permet le négoce multilatéral;
d. une contrepartie centrale au sens de l’art. 43;
e. un dépositaire central au sens de l’art. 55;
f. un référentiel central au sens de l’art. 66.
2 Les systèmes organisés de négociation ne permettant pas le négoce multilatéral et les systèmes de paiement au sens de l’art. 73 ne doivent obtenir une autorisation et ne sont soumis à la présente loi que si la protection visée par la présente loi l’exige. Le Conseil fédéral fixe les critères.
3 Une infrastructure des marchés financiers exploitée par la Banque nationale suisse (BNS) ou sur mandat de celle-ci n’est pas soumise au régime de l’autorisation ni à la surveillance de la FINMA dans le cadre de cette activité.
4 Une infrastructure des marchés financiers ne peut être inscrite au registre du commerce qu’une fois accordée l’autorisation de la FINMA.