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Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 64 pages
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Loi sur l'infrastructure des marchés financiers RO
c. disposer des qualifications professionnelles requises.
2 Les personnes qui participent à titre qualifié à une infrastructure des marchés financiers doivent également jouir d’une bonne réputation. Elles ne doivent pas présenter un risque susceptible d'affecter une gestion saine et prudente de l’organisme.
3 Sont considérées comme participant à titre qualifié à une infrastructure des marchés financiers les personnes dont la participation directe ou indirecte atteint au moins 10 % du capital ou des voix ou qui peuvent exercer d’une autre manière une influence déterminante sur sa gestion.
4 Avant d’acquérir ou de céder une participation qualifiée directe ou indirecte au sens de l’al. 3 dans une infrastructure des marchés financiers organisée conformément au droit suisse, toute personne doit en informer la FINMA. Il en va de même lorsqu’une participation qualifiée est augmentée ou réduite de manière à atteindre ou dépasser à la hausse ou à la baisse 20, 33 ou 50 % du capital ou des voix.
5 Dès qu’elle en a connaissance et au moins une fois par an, l’infrastructure des marchés financiers annonce à la FINMA les personnes qui remplissent les conditions prévues à l’al. 4.
Art. 8 Services auxiliaires
1 Une personne morale ne peut exploiter qu’une seule infrastructure des marchés financiers. L’exploitation d’un système de règlement des opérations sur titres et d’un organisme dépositaire central en qualité de dépositaire central est exceptée.
2 La fourniture de services auxiliaires soumis à autorisation ou à approbation en vertu de la législation sur les marchés financiers doit être autorisée ou approuvée par la FINMA et satisfaire aux conditions d’autorisation supplémentaires.
3 Lorsque la fourniture de services auxiliaires non soumis à autorisation ou à approbation en vertu de la législation sur les marchés financiers augmente les risques de l'infrastructure des marchés financiers, la FINMA peut exiger la mise en place de mesures organisationnelles ou la constitution de fonds propres supplémentaires et de liquidités suffisantes.
Art. 9 Externalisation
1 Une infrastructure des marchés financiers qui veut externaliser des services essentiels tels que la gestion des risques doit obtenir au préalable l’approbation de la FINMA. Celle-ci consulte la BNS lorsqu’il s’agit d’une infrastructure des marchés financiers qualifiée d’importance systémique par la BNS.
2 L’infrastructure des marchés financiers convient, en la forme écrite, avec le prestataire de services les droits et obligations des deux parties.
3 Lorsqu'une infrastructure des marchés financiers externalise des services, elle reste responsable du respect des obligations découlant de la présente loi.