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Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 64 pages
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Loi sur l'infrastructure des marchés financiers RO
a. ces informations sont utilisées exclusivement pour la mise en œuvre des lois sur les marchés financiers ou sont retransmises à cet effet à d’autres autorités, tribunaux ou organes;
b. les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l’information du public sur de telles procédures étant réservées.
3 S’agissant de la transmission d’informations non accessibles au public aux organes impliqués dans l’assainissement et la liquidation des institutions financières, l’al. 2 est applicable par analogie.
4 La procédure d’assistance administrative est menée avec diligence. La FINMA respecte le principe de la proportionnalité. La transmission d’informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l’affaire faisant l’objet d’une enquête est exclue.
5 La FINMA peut autoriser, en accord avec l’Office fédéral de la justice, la retransmission des informations à des autorités pénales à d’autres fins que celles mentionnées à l’al. 2, let. a, à condition que l’entraide judiciaire en matière pénale ne soit pas exclue.
Art. 42a Assistance administrative
1 Si la FINMA ne détient pas encore les informations requises, elle peut les demander au tiers détenteur. En vertu de l’art. 16 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative65, la personne appelée à fournir des renseignements peut refuser de répondre aux questions.
2 S’agissant des informations relatives aux clients que la FINMA communique à l’autorité, la loi sur la procédure administrative est applicable, sous réserve des al. 3 à 6.
3 La FINMA peut refuser la consultation de la correspondance avec les autorités étrangères. L’art. 28 de la loi sur la procédure administrative est réservé.
4 La FINMA peut s’abstenir d’informer les clients concernés avant de communiquer les informations demandées si une telle information compromet le but de l’assistance administrative ou l’accomplissement efficace des tâches de l’autorité requérante. En pareil cas, les clients concernés doivent être informés a posteriori.
5 Dans les cas énoncés à l’al. 4, la FINMA informe les détenteurs des renseignements et les autorités qui ont été mis au courant de la demande en ce qui concerne le report de l’information. Jusqu’à ce que les clients concernés aient été informés, les détenteurs des renseignements et les autorités ne peuvent pas informer ces personnes de la demande.
6 La décision de la FINMA de transmettre des informations à l’autorité étrangère de surveillance des marchés financiers peut, dans un délai de dix jours, faire l’objet