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Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 64 pages
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Loi sur l'infrastructure des marchés financiers RO
d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral. L’art. 22a de la loi sur la procédure administrative n’est pas applicable. Dans les cas énoncés à l’al. 4, les conclusions de la demande en justice ne peuvent qu'invoquer la constatation de la non-conformité au droit.
Art. 42b Coopération internationale
1 La FINMA peut, afin d’assurer l’accomplissement de ses fonctions internationales liées à ses activités de surveillance, échanger des informations non accessibles au public avec des instances et organes internationaux pour autant que le maintien du secret soit garanti.
2 Les instances et organes internationaux utilisent ces informations exclusivement pour assurer l’accomplissement de leurs fonctions liées à la surveillance des marchés financiers.
3 La FINMA convient avec les organes et instances internationales de l’utilisation exacte des informations communiquées. S’agissant d’une éventuelle retransmission des informations, l’art. 42, al. 5, est applicable.
Art. 43, al. 1 à 4
1 La FINMA peut, afin d’assurer l’application des lois sur les marchés financiers, procéder elle-même ou faire procéder par une société d’audit ou par des auditeurs à des audits directs dans des établissements d’assujettis sis à l’étranger.
2 Elle peut autoriser des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers à procéder à des audits directs aux conditions suivantes:
a. ces autorités sont responsables de la surveillance des assujettis audités au titre de la surveillance incombant au pays d’origine ou sont chargées de surveiller l’activité des assujettis audités sur leur territoire;
b. elles respectent les conditions de l’assistance administrative prévues à l’art. 42.
3 Seules les informations nécessaires à la surveillance des établissements étrangers peuvent être obtenues par des audits directs hors du pays d’origine. Il s’agit en particulier d’informations permettant d’établir à l’échelle du groupe:
a. si un établissement est organisé de manière appropriée;
b. s’il recense, limite et surveille de manière appropriée les risques encourus dans le cadre de ses activités;
c. s’il est dirigé par des personnes qui présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable;
d. s’il satisfait aux dispositions relatives aux fonds propres et à la répartition des risques sur une base consolidée;
e. s’il remplit correctement son obligation de rendre compte aux autorités de surveillance.