Rapport explicatif
Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 66 pages
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le caractère astucieux de l’acte. Si les administrations fiscales cantonales n’étaient pas dotées des moyens d’investigation renforcés prévus par le présent projet, on devrait s’attendre à un transfert des cas à la Confédération. Il en résulterait un élargissement des compétences de l’AFC, qui lui imposerait de mener davantage de procédures que ce n’est le cas actuellement. Ses besoins en ressources augmenteraient, sans que l’on puisse les chiffrer avant l’issue des révisions en suspens et la disparition des incertitudes quant aux compétences.
Le présent projet ne devrait cependant pas entraîner une augmentation significative du nombre des procédures menées par l’AFC, car l’écrasante majorité des procédures menées aujourd’hui impliquent plus d’un canton. C’est pourquoi on ne doit pas s’attendre à des besoins de ressources supplémentaires dans ce domaine.
On ne sait aujourd’hui dans quelle mesure les modifications proposées influeront sur les recettes de la Confédération. L’application plus systématique du droit pénal fiscal grâce aux nouveaux moyens d’investigation pourraient mener à davantage de condamnations. Des recettes supplémentaires sous la forme d’amendes et de peines pécuniaires ne constituent toutefois pas le but du projet, et leur montant n’aurait qu’une incidence mineure sur les finances de la Confédération. Le fait que la personne morale ne devra plus répondre de la soustraction de ses propres impôts et que la poursuite visera dorénavant uniquement la personne physique auteur de l’acte pourrait en revanche entraîner une baisse des recettes au titre des amendes (et nouvellement des peines pécuniaires), notamment lorsqu’il sera impossible de déterminer au sein des grandes entreprises les auteurs physiques de l’acte ou qu’il sera impossible de leur attribuer l’infraction, ou encore lorsque la personne physique ne sera pas en mesure de s’acquitter des fortes amendes et peines pécuniaires qui seront prononcées. Une diminution des recettes au titre des amendes résultera également du fait que la possibilité de cumuler les amendes en matière d’impôts directs disparaîtra. L’application du principe de l’aggravation des peines (contrairement au cumul des amendes) ne mènera toutefois pas nécessairement à des amendes moins élevées. En effet, dans la pratique, les amendes infligées sont souvent plus faibles que ce que la gravité de l’acte n’exigerait, dans le but d’atténuer les effets du cumul des amendes.
La possibilité qu’ont les autorités fiscales, dans le cadre des procédures pour soustraction d’impôts directs, d’obtenir des données bancaires n’aura aucune incidence sur la politique suisse d’assistance administrative en matière fiscale vis-àvis de l’étranger. En revanche, l’application des conventions de double imposition en vigueur offrira de nouvelles possibilités vis-à-vis des Etats avec lesquels la Suisse a conclu des conventions de double imposition conformes aux normes de l’OCDE. Elle permettra à la Suisse d’inviter ces Etats, par le biais de l’assistance administrative, à lui fournir des informations bancaires en cas de soupçon d’infraction fiscale, c’est-à-dire dès l’instant où une procédure pénale fiscale est ouverte. On peut dès lors s’attendre à une augmentation du nombre des demandes d’assistance administrative adressées par la Suisse à l’étranger, c’est-à-dire essentiellement par les administrations fiscales cantonales. Cette augmentation de nombre de procédures d’assistance administrative entraînera certainement des conséquences sur besoins en personnel du service d’échange d’informations (SEI) de l’AFC. Là encore, une estimation reste difficile, mais il conviendra de suivre la question en permanence et en toute transparence.