Rapport explicatif
Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 66 pages
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4.2 Conséquences pour les cantons et les communes
A l’heure actuelle, les cantons mènent quelque 4 000 à 6 000 procédures annuellement pour des soustractions d’impôts. Une part non négligeable de ces cas pourrait tomber sous le coup de la nouvelle notion d’escroquerie fiscale. En effet, jusqu’à présent, les soustractions d’impôt commises astucieusement relevaient du même état de faits que celles sans caractère astucieux. L’applicabilité de la DPA aux procédures pénales fiscales et, partant, aux procédures pour soustraction d’impôts des administrations fiscales cantonales imposera aux cantons des changements radicaux, notamment en matière d’organisation: mais si l’on entend placer le droit pénal fiscal sur des bases modernes, ces conséquences sont inévitables.
Les autorités cantonales de l’impôt fédéral direct mènent aujourd’hui déjà les procédures pour soustraction d’impôt. L’applicabilité de la DPA élargit significativement les moyens d’investigation des autorités fiscales dans toutes les procédures pénales fiscales. La plupart des cas devraient pouvoir être liquidés sans charges excessives. Les autorités fiscales sont tenues de respecter strictement les règles établies de la procédure pénale (pour ce qui est par ex. de l’indemnisation des témoins et des personnes appelées à donner des renseignements, de l’organisation et du déroulement de perquisitions domiciliaires, des procédures de recours, etc.), notamment dans les cas où toutes les possibilités d’investigation offertes par le droit pénal doivent être mises à contribution. Il peut en résulter pour les responsables de la procédure une charge supplémentaire considérable. En raison des nouveaux moyens d’investigation offerts par la DPA, les administrations fiscales cantonales devront probablement disposer d’experts supplémentaires ou veiller au perfectionnement professionnel des effectifs en place. Il est dès lors vraisemblable que les présentes modifications du droit entraîneront pour les cantons des conséquences en termes d’effectifs et de coûts liés à la formation et aux investissements y afférents. Il n’est toutefois pas possible, à l’heure actuelle, de chiffrer ces retombées.
L’actuel état de faits du faux dans les titres est aujourd’hui jugé par les tribunaux pénaux parallèlement aux soustractions d’impôts. Bien que cet état de faits soit souvent réuni – du moins quant aux éléments objectifs (le recours à une fausse comptabilité suffit en effet) -, les procédures pour faux dans les titres sont extrêmement rares dans la pratique. Par conséquent, les tribunaux pénaux sont aujourd’hui très peu sollicités par de telles infractions, de sorte que la disparition des ces procédures ne devrait pas avoir de répercussions sensibles pour les autorités pénales cantonales.
En revanche, d’importants changements résulteront du fait que les tribunaux pénaux seront appelés à juger les infractions fiscales pour autant que le prévenu demande un jugement ou qu’une peine privative de liberté semble une sanction adéquate à la suite d’une escroquerie fiscale ou d’une escroquerie fiscale qualifiée. Dans le droit en vigueur, les commissions cantonales de recours et les tribunaux administratifs cantonaux sont compétents pour statuer sur les recours contre des jugements relatifs à une infraction fiscale. Les modifications proposées transfèrent cette compétence aux tribunaux pénaux. Les commissions cantonales de recours existantes et les