Rapport explicatif
Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 66 pages
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En principe, les dispositions à contenu réglementaire formel (prescriptions relatives à la procédure) s’appliquent dès leur entrée en vigueur à toutes les procédures, y compris les procédures en cours. Toutefois, s’agissant dans le cas présent de modifications importantes du droit de procédure, il convient de déroger à ce principe général. Pour cela, une base légale s’impose. L’art. 220b dispose dès lors que les nouvelles dispositions à contenu réglementaire formel ne s’appliquent qu’aux cas traités après leur entrée en vigueur; le droit (formel) en vigueur s’applique en revanche aux cas en cours.
3.6 Loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
On renverra ci-après aux commentaires de la LIFD dans la mesure où les réglementations de la LHID correspondent à celles de la LIFD.
L’art. 333, al. 1, CP établit que les dispositions générales du CP s’appliquent aux actes sanctionnés par d’autres lois fédérales pour autant que les lois en question ne contiennent pas elles-mêmes de dispositions pénales. La LHID est certes une loi fédérale, mais les infractions en matière d’impôts directs des cantons et des communes ne sont pas des entorses à la LHID, mais aux lois fiscales cantonales qui en découlent. L’art. 333, al. 1, CP ne s’applique donc pas aux procédures pénales fiscales fondées sur des infractions aux lois fiscales cantonales. Les cantons étant tenus, en vertu de l’art. 58 AP LIFD/LHID, de poursuivre et de sanctionner leurs infractions fiscales conformément aux dispositions de la DPA, les dispositions générales du CP s’appliquent aussi à ces procédures pénales fiscales en vertu du renvoi de l’art. 2 DPA. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir une réglementation spéciale qui déclarerait applicable la partie générale du CP.
Art. 39, al. 3, et 3bis à 3quater
Cf. le commentaire de l’art. 112 AP LIFD/ARS.
Art. 53
Al. 4: cf. le commentaire de l’art. 153, al. 1bis, AP LIFD/ARS.
Art. 55
L’art. 55 AP LHID/ARS reprend les éléments objectifs et subjectifs constitutifs de l’inobservation d’obligations de procédure de l’art. 55 LHID.
Cf. le commentaire de l’art. 174 AP LIFD/ARS. Contrairement à l’état de faits similaire de la LIFD, la LHID doit mentionner la négligence, car l’art. 333, al. 7, CP ne concerne que les lois fédérales. La tentative n’est pas punissable (art. 105, al. 2, CP et art. 2 DPA en relation avec l’art. 58, al. 1, AP LHID/ARS).