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Consultation 2012/127: Complément à la loi sur les forêts dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique forestière 2020 · 4 pages
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e. interdire l’importation, la mise en circulation et la propagation de certains organismes nuisibles, ainsi que de matériel végétal contaminé ou qui pourrait l’être;
f. interdire la culture de plantes-hôtes très sujettes à la contamination.
3 Il veille à ce que le matériel végétal destiné à l’exportation réponde aux exigences internationales.
4 La Confédération est compétente pour la mise en œuvre de mesures aux frontières nationales, et pour l’adoption et la coordination de mesures supracantonales des cantons à l’intérieur du pays. Elle gère un Service phytosanitaire fédéral dont les activités concernant les forêts sont subordonnées à l’Office fédéral de l’environnement.
5 Elle peut charger des organisations privées de mener des contrôles ou de réaliser d’autres mesures d’exécution contre rémunération.
Art. 27, al. 1 et 3
1 Sous réserve de l’art. 26, les cantons prennent les mesures destinées à prévenir et à réparer les dégâts qui peuvent compromettre gravement la conservation des forêts et de leurs fonctions. Ils surveillent les organismes nuisibles sur leur territoire.
3 Chaque canton gère un service phytosanitaire cantonal qui répond de l’exécution des mesures de lutte prises contre les organismes nuisibles dans les domaines forestier et agricole (art. 150 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture4).
Art. 27a (nouveau) Mesures contre les organismes nuisibles
1 Toute personne qui utilise du matériel végétal doit respecter les principes régissant la protection des végétaux.
2 Les mesures des autorités compétentes garantissent que:
a. les organismes nuisibles nouvellement constatés sont rapidement éliminés;
b. les organismes nuisibles établis sont confinés si l’utilité qu’on peut attendre de cette mesure l’emporte sur les coûts de la lutte contre ces organismes;
c. les organismes nuisibles sont également surveillés, éliminés ou confinés hors de l’aire forestière aux fins de protéger la forêt.
3 Les détenteurs d’arbres, de buissons, de cultures, de matériel végétal, d’agents de production et d’objets qui sont ou qui pourraient être contaminés par des organismes nuisibles, doivent en tolérer la surveillance, l’isolement, le traitement ou la destruction, ou procéder à ces mesures sur ordre des autorités compétentes.
4 Les détenteurs de biens-fonds concernés mettent en œuvre sur leurs terrains les mesures nécessaires de lutte contre les organismes nuisibles sur ordre des autorités compétentes et en collaboration avec elles.
5 Ils sont tenus, sur ordre des autorités compétentes, de remettre la forêt en état si elle est gravement atteinte dans ses fonctions.
Art. 28a (nouveau) Adaptabilité de la forêt aux changements climatiques
La Confédération et les cantons prennent les mesures qui permettent à la forêt de remplir ses fonctions durablement et sans entraves, même dans un contexte de changements climatiques.
Art. 29, al. 1 et 2
1 La Confédération coordonne et encourage la formation professionnelle dans le domaine forestier.
2 Elle veille, en collaboration avec les cantons, à la formation professionnelle initiale et continue dans le domaine forestier au niveau des hautes écoles.
Titre précédant l’art. 34a (nouveau)
Section 1a: Promotion du bois
Art. 34a (nouveau)
La Confédération encourage la vente et la valorisation du bois produit selon les principes du développement durable, en particulier au moyen de stratégies et de plans et en soutenant des projets innovants.
Art. 37, al. 1bis (nouveau)
1bis Exceptionnellement, elle peut, par voie de décision, allouer des indemnités pour des projets qui ont été lancés suite à des événements naturels extraordinaires.
Art. 37a (nouveau)Mesures de lutte contre les dégâts aux forêts hors forêts protectrices
1 La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les mesures de prévention et de réparation des dégâts aux forêts hors forêts protectrices causés par des événements naturels ou par des organismes nuisibles.
2 Exceptionnellement, elle peut, par voie de décision, allouer des indemnités pour des projets qui impliquent une évaluation au cas par cas par la Confédération.
3 Le montant des indemnités dépend des dangers à prévenir et de l’efficacité des mesures.