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Consultation 2012/127: Complément à la loi sur les forêts dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique forestière 2020 · 4 pages
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Art. 37b (nouveau)Indemnisation des frais
1 Les destinataires des mesures de lutte contre les organismes nuisibles selon l’art. 27a peuvent recevoir une indemnité équitable pour les frais qui ne sont pas pris en charge selon l’art. 48a.
2 Les indemnités sont fixées de manière définitive par l’autorité compétente selon une procédure aussi simple que possible et sans frais pour les personnes lésées.
Art. 38, al. 1, phrase introductive, let. a, b et e, et al. 2
1 La Confédération alloue, sur la base de conventions-programmes, des aides financières globales pour les mesures destinées au maintien et à l’amélioration de la diversité biologique de la forêt, et notamment pour:
a. la création, la protection et l’entretien de réserves forestières et d’autres espaces forestiers précieux sur le plan écologique;
b. les mesures visant à conserver la diversité des espèces et la diversité génétique en forêt;
e. abrogée.
2Abrogé
Art. 38a, titre, al. ,1 phrase introductive, et let. bbis (nouvelle), et al. 2, let. a
Gestion forestière
1 La Confédération alloue des aides financières pour des mesures qui améliorent la rentabilité de la gestion forestière selon les principes du développement durable, notamment pour:
bbis. l’encouragement de la formation professionnelle des ouvriers forestiers;
2 Les aides financières sont allouées:
a. pour les mesures visées à l’al. 1, let. a à bbis et d: sous la forme de contributions globales sur la base de conventionsprogrammes, conclues avec les cantons;
Art. 38b (nouveau) Adaptation aux changements climatiques
1 La Confédération alloue, sur la base de conventions-programmes, des aides financières globales aux cantons pour des mesures qui favorisent l’adaptabilité de la forêt et de ses fonctions aux changements climatiques, et notamment pour:
a. la production de plants et de semences d’essences forestières;
b. les soins aux jeunes peuplements.
2 Le montant des aides financières dépend de l’efficacité des mesures.
Art. 39, al. 3
3 Elle alloue en outre des aides financières jusqu’à concurrence de 50 % des dépenses consenties pour la formation pratique des titulaires d’un diplôme d’une haute école qui veulent acquérir un certificat d’éligibilité.
Art. 46, al. 3, première phrase, et 4 (nouveau)
3 Le droit de recours des cantons, des communes et des associations pour la protection de la nature et du paysage est régi par les art. 12 à 12g de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage5. ...
4 Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d’opposition aux décisions de première instance dans ses dispositions d’application.
Art. 47, deuxième phrase (nouvelle)
... L’art. 12e de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage6 est réservé.
Art. 48a (nouveau) Prise en charge des frais
1 Les frais des mesures prises ou ordonnées par les autorités pour défendre la forêt contre une atteinte ou un danger imminents, pour en faire le constat ou procéder aux réparations, sont mis à la charge de l’auteur.
2 Est libérée de l’obligation de prendre les frais à sa charge la personne qui prouve que l’atteinte ou le danger sont dus à une force majeure ou à une faute grave d’une autre personne.
Art. 49, al. 1bis(nouveau), et 3, deuxième phrase (nouvelle)
1bis La Confédération coordonne les mesures d’exécution des cantons et des autorités fédérales concernées.
3 ... Il peut déléguer l’édiction de dispositions de nature principalement technique ou administrative au Département ou à ses services ainsi qu’aux offices fédéraux subordonnés.
Art. 55, ch. 4 (nouveau)
4. La loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse7 est modifiée comme suit:
5 RS 451
6 RS 451