Rapport sur les résultats

Consultation 2012/127: Complément à la loi sur les forêts dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique forestière 2020 · 48 pages

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Rapport de la consultation - Complément à la loi sur les forêts Page 40

La grande majorité des cantons et la CDFo n’approuvent pas cette disposition ou alors seulement à certaines conditions. Ils notent qu’aux termes de l’actuel art. 49, al. 1, LFo, la Confédération veille à l’exécution de la législation sur les forêts. Selon eux, il s’ensuit qu’elle doit aussi coordonner les mesures d’exécution des cantons. Ils trouvent plutôt contradictoire que la Confédération coordonne ses propres mesures d’exécution. C’est ce que montre selon eux la mention de la prétendue analogie avec l’art. 38 LPE à la page 33 du rapport explicatif. Selon l’art. 38, al. 1, LPE, la Confédération veille à l’exécution de la loi sur la protection de l’environnement. Mais aux termes de l’art. 38, al. 2, LPE, la Confédération coordonne seulement les mesures d’exécution des cantons ainsi que celles de ses propres établissements et exploitations, mais non celles des autorités fédérales. Pour cette raison, ils estiment que l’al. 1 est à supprimer.

En ce qui concerne l’al. 3, les cantons et la CDFo renvoient à leur compétence en matière d’exécution prévue par l’art. 50, al. 1, et les tâches qui y sont associées. A leur avis, lorsque des autorisations de défricher, des autorisations pour des exploitations préjudiciables et des distances plus courtes par rapport à la forêt, ont été validement délivrées lors de la procédure directrice fédérale, l’exécution relève exclusivement des cantons. Selon eux, le degré de spécification doit être en outre adapté dans l’art. 26. Dans ces conditions, ces participants peuvent approuver le complément de l’al.3.

Les cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne relèvent le fait que le principe de subsidiarité prévu par les art. 5a et 46, al. 3, Cst., doit être pris en compte lors de la discussion sur les compétences de la Confédération et des cantons en matière d’exécution. Il est selon eux inacceptable qu’à la première occasion qui se présente, les intentions encore actuelles de la RPT et de la Constitution fédérale soient affaiblies.

Le canton d’Argovie estime que l’al. 3 crée une base qui permet de déléguer à un niveau inférieur des dispositions qui peuvent avoir des conséquences financières considérables (en particulier en ce qui concerne l’art. 26). Selon lui, cela signifierait que les aides à l’exécution seraient élevées au niveau de l’ordonnance. Il rejette pour cette raison l’al. 3.

L’ACS, EFS, la SVBK et PFB rejettent les modifications. PFB fait remarquer que l’on a l’impression qu’il s’agit ici d’introduire les exigences de base d’une sylviculture proche de la nature.

Greenpeace, Pro Natura, l’ASPO et le WWF approuvent la disposition.

4.25. Art. 55 Modification du droit en vigueur

Ch. 4 (nouveau)

4. La loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse est modifiée comme suit:

Art. 12, al. 5, deuxième phrase (nouvelle)

5

... Elle peut charger des organisations privées de l’exécution de ces tâches contre rémunération.

Le PSS approuve le complément proposé pour l’art. 12, al. 5 de la loi sur la chasse, qui crée une base permettant de déléguer des tâches souveraines à des organisations externes. A son avis, le partage des tâches visé permettra de répartir clairement les rôles et de professionnaliser des structures.

L’USP approuve également cette modification.

Greenpeace, Pro Natura, l’ASPO et le WWF sont favorables au complément de l’art. 12, al. 5 de la loi sur la chasse, qui crée une base permettant de déléguer des tâches souveraines à des organisations externes. Ces organisations font observer qu’Agridea assure actuellement le service de conseils aux éleveurs concernant la protection des troupeaux et contrôle autant que possible leur mise en œuvre. A leur avis, cette situation est problématique, puisqu’elle signifie un mélange des rôles. La répartition claire des tâches permettra d’améliorer la pratique et de professionnaliser les structures. Pour cela, l’OFEV doit fixer des critères à remplir clairs et transparents pour les mesures de protection des troupeaux. A leur avis, il faut éviter que l’activité de plusieurs organisations et de l’office fédéral dans le domaine de la protection des troupeaux débouche sur une bureaucratisation qui serait préjudiciable aux éleveurs.