Rapport sur les résultats

Consultation 2012/127: Complément à la loi sur les forêts dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique forestière 2020 · 48 pages

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Rapport de la consultation - Complément à la loi sur les forêts Page 39

S’il peut être prouvé qu’une personne est l’auteur des dégâts, les coûts des mesures prises par les autorités pour défendre la forêt contre une atteinte ou un danger imminents, pour en faire le constat ou procéder aux réparations, sont mis à la charge de l’auteur.

L’ACS, la SVBK et VSLG saluent la nouvelle disposition qui inscrit le principe de causalité dans la loi sur les forêts.

Greenpeace, Pro Natura, l’ASPO et le WWF approuvent la disposition. Ces organisations recommandent cependant d’examiner attentivement la signification et les conséquences des art. 37b et 48a avant de les transmettre au Parlement.

Selon la SFS, l’art. 48a introduit une nouvelle norme de responsabilité, dont la formulation s’inspire de la législation sur la protection de l’environnement et dont le titre renvoie au principe de causalité (pollueur-payeur). Les conséquences d’une telle norme, en particulier dans la formulation de portée générale proposée, sont selon elle très étendues. Etant donné sa grande complexité et ses conséquences peu claires pour les propriétaires forestiers, la SFS estime qu’une analyse approfondie des problèmes concrets et des solutions praticables s’impose dans un premier temps. Il faut donc selon elle renoncer pour le moment à une nouvelle norme de responsabilité, qui n’a pratiquement pas été débattue au sein de la branche.

EFS approuve cet article, mais demande des clarifications supplémentaires sur ses répercussions et ses conséquences.

Le GPGFP estime que cette disposition réjouit surtout les juristes.

Le Conseil des EPF approuve l’instauration du principe de causalité concernant les mesures pour défendre la forêt contre une atteinte ou un danger imminent. Compte tenu du fait que, dans de nombreuses régions forestières, les petites parcelles appartiennent à des propriétaires forestiers privés, il se demande toutefois si la nouvelle disposition ne crée pas pour ces derniers une incitation supplémentaire et non souhaitée à vendre leur bien-fonds.

Le CP désapprouve clairement cette disposition. Il craint une insécurité juridique pour les propriétaires de forêt. Selon lui, l’Etat ne peut pas se débarrasser de ses obligations de service public de cette manière. Il estime par ailleurs que l’exemple mentionné dans le rapport explicatif (incendie de forêt causé par négligence) est erroné. La négligence est un élément typique de la responsabilité pour faute et n’entre pas en ligne de compte dans la présente responsabilité causale.

BSB salue cette disposition. Il demande toutefois que la répercussion des coûts sur l’auteur soit étendue à tous les boisements situés en dehors de la forêt. En accord avec l’art. 2 LPE et par analogie avec l’art. 59a, al. 1, LPE, il faut selon lui inclure des prestations en réparation du dommage. BSB demande par conséquent de modifier la disposition comme suit:

1

Les frais des mesures prises ou ordonnées par les autorités pour défendre la forêt des boisements en forêt ou en dehors contre une atteinte ou un danger imminents, pour en faire le constat ou procéder aux réparations, ainsi que les prestations en réparation du dommage, sont mis à la charge de l’auteur.

De l’avis de cette organisation, il serait utile, en accord avec l’art. 41, al. 3, OPV, de mentionner séparément dans un deuxième alinéa de l’art. 34 LFo que la Confédération et les cantons ont l’obligation d’informer les autorités, les acteurs économiques concernés et la population de l’apparition d’organismes dangereux. Elle demande aussi le subventionnement de la formation spéciale requise pour les programmes de surveillance et de lutte contre les organismes nuisibles.

PFB estime que cette disposition oblige les propriétaires forestiers à prouver qu’ils ne sont pas responsables de la présence de organismes exotiques sur leur parcelle. Selon cette organisation, il faut améliorer la réglementation de manière à libérer le propriétaire forestier des risques de responsabilité. A son avis, un dédommagement du propriétaire forestier doit être garanti.

4.24. Art. 49 Confédération

bis

Al. 1 (nouveau) et 3, deuxième phrase (nouvelle)

1bis

La Confédération coordonne les mesures d’exécution des cantons et des autorités fédérales concernées.

3

... Il peut déléguer l’édiction de dispositions de nature principalement technique ou administrative au Département ou à ses services ainsi qu’aux offices fédéraux subordonnés.